AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Y..., actuellement sans domicile connu de la demanderesse,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon 24 novembre 1998) d'avoir ordonné la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct par elle engagée le 25 mai 1998 et de l'avoir condamnée à rembourser à M. Y... la somme de 7 950,21 francs ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que, sur appel d'une décision du juge aux affaires familiales, par un arrêt précédent du 3 juillet 1997, elle avait fixé chez Mme X... la résidence habituelle des 2 enfants issus de la liaison de celle-ci avec M. Y..., "sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, et décidé que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation desdits enfants" serait due à compter de la date où ceux-ci résideraient effectivement chez leur mère ; que ce n'est que par une décision du 2 juillet 1998, notifiée à M. Y... le 15 juillet 1998, que le juge des enfants a remis les enfants à leur mère à compter du 3 septembre 1997 ;
qu'elle en a justement déduit que la procédure de paiement direct était nulle pour avoir été diligentée avant toute décision de mainlevée du placement, à une date où l'arrêt du 3 juillet 1997 n'était pas exécutoire ;
Et attendu que la réponse ainsi faite à la première branche du moyen rend les deux autres inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.