AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DU :
- procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants disant n'y avoir lieu à intervention éducative à l'égard des mineurs A..., B..., C..., D... et E... X... ;
Attendu, cependant, que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ;
qu'ainsi, il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qu'il s'est abstenu de présenter à l'appui de son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.