AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de la société l'Avenir, société en nom collectif, filiale du Groupe Fougerolle et Eiffage, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée, ou qui excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, est susceptible d'appel ;
Attendu que, par application du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société l'Avenir et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.