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02/04/2002 | FRANCE | N°98-46000;98-46020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2002, 98-46000 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt et en réparation d'une omission de statuer présentée par M. X... et 20 autres salariés du CNES :

Attendu que l'arrêt n 4993 FS-P+B du 12 décembre 2000 rejette les pourvois n Z 98-46.000 à W 98-46.020, formés par M. X... et 20 autres salariés par une substitution de motifs, et ne statue pas sur le second moyen des pourvois n A 98-46.001, F 98-46.006, H 98-46.007, N 98-46.012, T 98-46.017 ;

Attendu qu'il a été statué par substitution

de motifs sans que, par suite d'une erreur purement matérielle, la transmission aux p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt et en réparation d'une omission de statuer présentée par M. X... et 20 autres salariés du CNES :

Attendu que l'arrêt n 4993 FS-P+B du 12 décembre 2000 rejette les pourvois n Z 98-46.000 à W 98-46.020, formés par M. X... et 20 autres salariés par une substitution de motifs, et ne statue pas sur le second moyen des pourvois n A 98-46.001, F 98-46.006, H 98-46.007, N 98-46.012, T 98-46.017 ;

Attendu qu'il a été statué par substitution de motifs sans que, par suite d'une erreur purement matérielle, la transmission aux parties de l'avis de cette substitution de motif ait été faite ; qu'il y a donc lieu, d'une part, de rabattre l'arrêt en raison de cette erreur, d'autre part, de statuer sur tous les moyens du pourvoi, les parties ayant eu connaissance des éléments pouvant justifier une substitution de motifs ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte l'arrêt n 4993 FS-P rendu par la Cour de Cassation le 12 décembre 2000 ;

Et statuant à nouveau,

Vu leur connexité, joint les pourvois n s Z 98-46.000 à W 98-46.020 ;

Attendu que M. X... et 20 autres salariés du CNES, ont été mis à la retraite au motif qu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article L. 122-14.13, alinéa 2, du Code du travail et l'article 49-1 du règlement du personnel dans sa rédaction modifiée le 24 février 1994, à savoir l'âge de 60 ans et la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement collectif économique déguisé, dénué de cause réelle et sérieuse, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, commun à tous les pourvois :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 1998) d'avoir dit que les ruptures de leurs contrats de travail constituaient des mises à la retraite et non des licenciements pour motif économique, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est tenu d'appliquer les règlements administratifs ; que le règlement du personnel du CNES -fixant en particulier l'âge et les conditions de mise à la retraite des agents- édicté par le conseil d'administration de cet établissement public à caractère industriel et commercial, touche à l'organisation du service public, est par conséquent de nature administrative et réglementaire ; qu'il s'ensuit que, appelé à trancher le litige portant sur la question de l'âge de mise à la retraite des agents du CNES, la cour d'appel -sous réserve de question préjudicielle- ne pouvait écarter ce règlement du personnel dans l'une de ses rédactions successives, sans méconnaître le principe de la séparation des autorités ni violer la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que la modification de l'article 49-1 du statut du personnel a donné lieu à publicité le 28 février 1994 à l'ensemble du personnel par l'envoi d'une copie à chaque salarié avec l'indication que la modification prendrait effet le 1er mars 1994 ; que la nouvelle rédaction du statut est donc entrée en vigueur à cette date ;

Et attendu, ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, puisque les salariés du CNES sont soumis aux dispositions du statut établi par le conseil d'administration, exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle et ce, conformément à l'article 5 du décret du 28 juin 1984 pris pour l'application de la loi du 19 décembre 1961, il apparaît que les dispositions de ce statut dans sa rédaction modifiée par la délibération du 24 février 1994 abaissant à 60 ans l'âge de la retraite, sont identiques à celles de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen des pourvois n A 98-46.001, F 98-46.006, H 98-46.007, N 98-46.012, T 98-46.017 :

Attendu que MM. Y..., Z..., Mme A..., MM. B... et C... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions légales des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail étaient applicables aux salariés et que les ruptures des contrats de travail des salariés constituaient bien des mises à la retraite et non des licenciements économiques, alors, selon le moyen, qu'en l'état des conclusions d'appel par lesquelles les agents préretraités se prévalaient des notes d'information adressées par le CNES à son personnel qui leur garantissaient le maintien du régime actuel auquel ils avaient adhéré jusqu'à l'âge de 65 ans, la cour d'appel ne pouvait statuer au seul regard de l'avenant au contrat de travail et du contrat de solidarité, sans rechercher si le CNES n'avait pas méconnu ses engagements internes ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en se référant au bulletin d'adhésion signé par les salariés préretraités, la cour d'appel a nécessairement écarté les arguments contraires et en particulier les notes internes de l'employeur ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CNES et des 21 salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46000;98-46020
Date de la décision : 02/04/2002
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Rabat - Erreur matérielle - Défaut de transmission d'un avis aux parties.

CONTRAT ET RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Statuts du Centre national d'études spaciales.


Références :

Code du travail L122-14-3
Décret du 28 juin 1984 art. 5
Loi du 19 décembre 1961
Nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2002, pourvoi n°98-46000;98-46020


Composition du Tribunal
Président : Président M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.46000
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