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02/04/2002 | FRANCE | N°00-45513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2002, 00-45513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sécurité incendie française, société anonyme, dont le siège est La Gandoire, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Y... Fermas, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus a

ncien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sécurité incendie française, société anonyme, dont le siège est La Gandoire, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Y... Fermas, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Sécurité incendie française fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000), rendu dans l'instance l'opposant à M. X..., d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement du conseil de prud'hommes du 28 septembre 1999 et non fondés ses appels à fin d'annulation des décisions du 19 janvier et 1er février 2000, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris, en ce qui concerne l'appel du premier jugement, d'une violation des articles 543 et 544 du nouveau Code de procédure civile, et en ce qui concerne l'appel des deux autres décisions, d'une violation des articles 455, 539 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile en décidant que le jugement du 28 septembre 1999, qui se bornait dans son dispositif à rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Sécurité incendie française et à renvoyer les débats sur le fond à une audience ultérieure, n'était pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu, ensuite, que la décision du 19 janvier 2000 de transmission du dossier au président du conseil de prud'hommes pour désignation de la section compétente et l'ordonnance du 1er février 2000 désignant cette section ne sont sujettes à aucun recours, en application la première de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, la seconde de l'article R. 517-2 du Code du travail, et que le moyen tiré de la violation par les premiers juges de l'effet suspensif et dévolutif de l'appel du jugement du 28 septembre 1989 ne caractérise pas un excès de pouvoir justifiant l'exercice d'un appel à fin d'annulation ; que par ces motifs de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sécurité incendie française aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45513
Date de la décision : 02/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2002, pourvoi n°00-45513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45513
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