Vu leur connexité, joint les pourvois n° s 99-60. 360, 99-60. 361, 99-60. 362, 99-60. 371 et 99-60. 385 ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi n° 99-60. 371 en tant que dirigé contre MM. Jean-Paul Guillaume, Guy B..., Daniel A... et Jacques C... ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 17 décembre 1998, Bull. II, n° 303, p. 182), que MM. X..., Y..., D..., E... et F..., électeurs ou candidats aux élections prud'homales du 10 décembre 1997, ont saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'élection de 44 candidats de la liste Entreprise Plus, dont M. Z... était le mandataire, présentée dans le collège employeurs de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. C... n° 99-60. 360 :
Attendu que M. C..., mandataire de la liste Association pour la protection des patrons indépendants (APPI), fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 513-110 du Code du travail, lorsque le recours porte sur la régularité d'une liste, il est seulement fait état du mandataire de la liste contestée ; qu'en l'espèce, le litige ne portait à l'origine que sur la régularité des bulletins de la seule liste " Entreprise Plus ", de sorte que seul le mandataire de cette liste devait être convoqué et non l'ensemble des mandataires des listes en présence ; qu'en déboutant M. C..., mandataire de la liste APPI, de sa demande de mise hors de cause, le tribunal d'instance a violé les articles R. 513-108 et R. 513-110 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement retient que le moyen soulevé au cours de l'audience du 2 avril 1999 par MM. X..., D... et Y..., tendant à l'annulation de l'élection pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'irrégularité des bulletins litigieux, qui ne doit pas s'analyser comme une demande nouvelle car elle découlait de la requête initiale du 18 décembre 1997 selon laquelle les demandeurs contestaient la régularité du scrutin, impliquait nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, fussent convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence le 10 décembre 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Z... n° 99-60. 361 :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième et le troisième moyens des pourvois de MM. Z... et B... n° 99-60. 361, 99-60. 362 et 99-60. 385, réunis : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen des pourvois de MM. Z... et B... n° 99-60. 361, 99-60. 362 et 99-60. 385 : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen des pourvois de MM. Z... et B... n° 99-60. 361, 99-60. 362 et 99-60. 385 : (Publication sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi de MM. Y..., D..., E... et F... n° 99-60. 371 :
Attendu que MM. Y..., D..., E... et F... font grief au jugement d'avoir annulé l'élection des conseillers du collège employeurs de la section activités diverses, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 513-96 du Code du travail, " n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement... les bulletins désignant une liste... dont l'irrégularité a été constatée par le juge " et qu'ainsi en annulant l'élection des conseillers du collège employeurs section " activités diverses " au lieu de ne pas faire entrer en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins dont il constatait l'irrégularité désignant la liste " Entreprise Plus ", le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu que, lorsque la commission a omis de relever une irrégularité manifeste, la loi est muette quant à la sanction qui doit être apportée à l'irrégularité des bulletins portant dès leur impression des mentions proscrites et que la non-conformité de ceux-ci a porté une atteinte à la régularité du scrutin ;
Et attendu que, s'agissant d'une irrégularité substantielle, celle-ci a nécessairement vicié le scrutin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. C... n° 99-60. 360 :
(Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, des pourvois de M. B... n° 99-60. 362 et 99-60. 385 :
Vu les articles 330 et 635 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 513-10, R. 513-108, R. 513-110 et R. 513-111 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que les dispositions des autres textes susvisés ne dérogent pas à cette règle ;
Attendu que pour déclarer M. B..., délégué de l'Union départementale du MEDEF (UD-MEDEF) de Paris, irrecevable à agir en intervention volontaire, le jugement retient qu'il n'était pas mandataire de la liste Entreprises Plus ni ne détenait aucune des qualités à agir prévues à l'article R. 513-108 du Code du travail au jour du scrutin du 10 décembre 1997 alors que l'arrêt de la Cour de cassation a remis les parties et la cause dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le premier jugement d'instance ;
En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le sixième moyen du pourvoi de M. Z... n° 99-60. 361 :
Vu l'article R. 513-111 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière de contentieux des élections prud'homales, le tribunal d'instance statue sans frais ;
Attendu qu'en condamnant M. Z..., en sa qualité de mandataire de la liste Entreprise Plus, aux dépens, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant les règles de droit appropriées ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. B..., délégué de l'UD-MEDEF de Paris, irrecevable à agir en intervention volontaire et en ce qu'il a condamné M. Z..., en sa qualité de mandataire de la liste Entreprise Plus, aux dépens, le jugement rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. B..., délégué de l'UD-MEDEF de Paris.