AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Angèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit de M. Paul Y..., demeurant 20238 Centuri,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 27 février 2002) que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Centuri, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Marie-Angèle X... ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste, alors, selon le moyen, que le tiers électeur, qui a contesté son inscription, n'a pas apporté la preuve de ce qu'elle n'était pas domiciliée à Centuri ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que le Tribunal a retenu que Mme X... n'avait pas son domicile réel à Centuri ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.