La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2002 | FRANCE | N°02-60268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2002, 02-60268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant 37, Grand'Rue, 02120 Grand-Verly,

2 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,

3 / de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA

COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de M. Pierre A..., demeurant 37, Grand'Rue, 02120 Grand-Verly,

2 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,

3 / de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 14 du Code électoral ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal saisi d'un recours contre l'inscription d'un électeur sur une liste électorale statue après qu'un avertissement a été donné 3 jours à l'avance à cette personne ;

Attendu que le jugement attaqué a, sur la demande de MM. A..., Z... et X..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Petit-Verly, radié de cette liste M. Christophe Y... après avoir constaté que celui-ci était non comparant ni représenté ;

Qu'en se bornant à indiquer que les parties avaient été convoquées à l'audience du 30 janvier 2002 sans préciser à quelle date et à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum MM. B..., Z... et X... à payer à M. Christophe Y... la somme de 150 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60268
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2002, pourvoi n°02-60268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award