Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30.4° du Code électoral, ensemble les articles 21-3, 26-3 et 26-4 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de Mme Y..., épouse X..., sur les listes électorales de la commune de Chappes, la décision attaquée énonce qu'en application de l'article 21-3 du Code civil, l'intéressée a acquis la nationalité française le 7 mars 2001, soit à la date de la déclaration souscrite devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières et que la date d'acquisition de la nationalité française étant antérieure au 31 décembre 2001, date de clôture des délais d'inscription sur les listes électorales, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle avait été remise à Mme Y..., épouse X..., copie de la déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rethel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vouziers.