La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2002 | FRANCE | N°02-60125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2002, 02-60125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laëtitia X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseill

er référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laëtitia X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;

Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;

Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Maissemy, a contesté la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste Mme X..., épouse Z... ;

Attendu que, pour dire fondé le recours de M. Y... et prononcer la radiation de Mme X..., épouse Z..., des listes électorales de la commune de Maissemy, le jugement retient que l'électrice concernée ne justifie pas figurer au rôle des contributions directes de la commune en cause pour la cinquième fois sans interruption et avoir déclaré vouloir y exercer ses droits électoraux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait la charge de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60125
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2002, pourvoi n°02-60125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award