Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Maissemy, a contesté la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste M. Y... ;
Attendu que, pour dire fondé le recours de M. X... et prononcer la radiation de M. Y... des listes électorales de la commune de Maissemy, le jugement retient que l'électeur concerné ne justifie pas figurer au rôle des contributions directes de la commune en cause pour la cinquième fois sans interruption et avoir déclaré vouloir y exercer ses droits électoraux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait la charge de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins.