AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 2002 par le tribunal d'instance d'Annecy (contentieux des élections politiques), le concernant.
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumôme, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 29 janvier 2002), d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de le radier de la liste électorale de la commune d'Annecy, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement il soutenait être domicilié au n° 32 de la rue Carnot à Annecy et non au numéro 35 de la même rue ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a retenu que M. X... n'avait pas son domicile réel à Annecy ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.