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28/03/2002 | FRANCE | N°02-60120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2002, 02-60120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 2002 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections politiques), le concernant ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de c

hambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, et après en avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 2002 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections politiques), le concernant ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 11 février 2002) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative qui l'a radié de la liste électorale de la commune de Marray, alors, selon le moyen, qu'il résulte des documents produits qu'il y a eu violation de la loi ;

Mais attendu que ces documents, qui n'ont pas été soumis au Tribunal ne peuvent être pris en considération ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le Tribunal a retenu que M. X... ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale de la commune de Marray ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60120
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections politiques), 11 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2002, pourvoi n°02-60120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60120
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