AU NOM DU PEUPLE FRANX...S
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 août 2000 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du Préfet des Yvelines, domicilié Préfecture des Yvelines, Bureau des étrangers, 78000 Versailles,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué est saisi de la demande de prolongation de la rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire par une requête émanant du préfet et à Paris du préfet de Police ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire par le préfet des Yvelines ; qu'une requête a été présentée au président d'un tribunal de grande instance pour demander la prolongation de cette rétention en application de l'article 35 bis précité ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la requête au motif qu'elle émanait d'un fonctionnaire ne justifiant pas d'une délégation du préfet à cet effet l'ordonnance relève que la requête a été faite sur papier à en-tête de la préfecture des Yvelines, qu'elle comportait le timbre de cette administration, qu'elle était signée pour le chef de bureau des étrangers par le chef de section et que ce fonctionnaire avait qualité pour établir cette requête ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'était produite une délégation de signature du préfet au signataire de la requête à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 août 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.