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28/03/2002 | FRANCE | N°00-22600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2002, 00-22600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), Service national du contentieux, Secteur Nord, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant 8, place Paul Doumer, 27190 Conches-en-Ouche,

défendeur à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des

affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rouen, dont le siège est Cité administrative...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), Service national du contentieux, Secteur Nord, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant 8, place Paul Doumer, 27190 Conches-en-Ouche,

défendeur à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rouen, dont le siège est Cité administrative, ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles D.633-5, alinéa 2, D.633-10 et D.633-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente, la première fraction semestrielle de cotisation étant toutefois calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année ; que, selon les deux derniers, il est procédé, le 1er janvier de chaque année, à l'ajustement des cotisations provisionnelles sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations, mais que ne font pas l'objet de cet ajustement les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;

Attendu que M. X... a exploité une entreprise artisanale jusqu'au 30 septembre 1996 ; que l'activité de l'entreprise a été reprise à partir du 1er octobre 1996 par une société à responsabilité limitée dont il a été nommé gérant ; que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) lui a fait signifier, le 30 décembre 1996, une contrainte pour paiement des cotisations provisionnelles de l'année 1996 ; que M. X..., soutenant que la Caisse devait procéder à l'ajustement des cotisations sur son revenu réel, a formé opposition ;

Attendu que pour accueillir l'opposition, l'arrêt attaqué retient que la société a la même activité et a immédiatement succédé à l'entreprise artisanale de M.
X...
, que celui-ci a conservé une activité professionnelle au sein de la société et que le changement n'a affecté que la forme d'exploitation, de sorte qu'il ne peut être considéré que M. X... a cessé son activité de maroquinier pour prendre celle de directeur de société, alors que l'article D.633-11 ne vise que les assurés qui ont cessé leur activité professionnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en sa qualité de gérant de la société, M. X... avait continué à être affilié au régime d'assurance vieillesse des artisans, de sorte que la Caisse aurait dû procéder à l'ajustement sollicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22600
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Cotisations provisionnelles - Artisan - Succession dans l'activité.


Références :

Code de la sécurité sociale D633-5, al. 2, D633-10 et D633-11
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2002, pourvoi n°00-22600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22600
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