Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 18 août 1999), que Mme X... a formé à l'encontre de M. Y..., dont elle était définitivement divorcée, une demande fondée sur l'article 285-1 du Code civil tendant à se voir concéder un bail sur la maison appartenant en propre à son ex-conjoint, servant de logement à la famille et de résidence habituelle à l'enfant commun sur lequel était exercée l'autorité parentale conjointe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, qui l'a déboutée de ses prétentions, d'avoir jugé qu'elle était sans droit ni titre à occuper la maison et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 285-1 du Code civil, si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut même sur une demande formulée après le prononcé du divorce le concéder à bail à l'autre conjoint lorsqu'un enfant commun a sa résidence habituelle dans ce logement ; qu'en énonçant néanmoins que la demande de Mme X... tendant à la concession d'un bail ne pouvait être accueillie dès lors qu'elle avait été formulée après le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la demande de concession d'un bail sur un local servant de logement à la famille et de résidence habituelle à un ou plusieurs enfants communs qui appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, ne peut être formée par l'autre conjoint, sur le fondement de l'article 285-1 du Code civil, après le prononcé du divorce ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'article 285-1 du Code civil, sur lequel Mme X... fonde exclusivement sa demande, constitue le paragraphe 5 de la section II relative aux conséquences du divorce pour les époux, ces conséquences étant fixées par la décision de divorce ; qu'en l'espèce, la décision emportant divorce des époux était définitive avant l'introduction de la présente instance ; que Mme X... n'avait pas, dans le cadre de la procédure de divorce, présenté de demande de ce chef ; que l'article précité ne précise pas que la décision imposant à un époux de consentir à son conjoint un bail sur un local ayant servi de logement à la famille, mais lui appartenant en propre, peut être prise au plus tard au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.