La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2002 | FRANCE | N°00-10628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2002, 00-10628


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Dounia X..., participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l'oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par le jeune Mohamed Y... au moyen d'une raquette de tennis tenant lieu de batte de base-ball ;

Attendu que pour rejeter l'action en réparation de M. Omar X..., ès qualités d'administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d'appel a, par motifs propres

et adoptés, retenu que l'usage commun de la balle de tennis, instrument du dommag...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Dounia X..., participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l'oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par le jeune Mohamed Y... au moyen d'une raquette de tennis tenant lieu de batte de base-ball ;

Attendu que pour rejeter l'action en réparation de M. Omar X..., ès qualités d'administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l'usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n'autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation sur le fondement du texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y... avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en réparation de M. Omar X..., la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu encore qu'en participant à ce jeu, la jeune Dounia avait accepté les risques qu'il comportait, circonstance excluant l'application à son profit du texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté par ailleurs que le dommage s'est produit à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs, et non dans le cadre d'une compétition sportive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10628
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Pouvoirs de contrôle - d'usage et de direction - Raquette de tennis - Raquette projetant une balle à usage commun.

1° SPORTS - Responsabilité - Accident causé à un participant - Accident causé par un autre participant - Jeu de balle - Utilisation d'une raquette de tennis - Raquette projetant une balle.

1° Viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par une joueuse blessée à l'oeil par une balle de tennis relancée dans sa direction au moyen d'une raquette de tennis, au cours d'un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, retient que l'usage commun de la balle de tennis ne l'autorisait pas à réclamer réparation, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée sur la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont l'un des joueurs avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage.

2° SPORTS - Responsabilité - Acceptation des risques - Domaine d'application.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par une joueuse blessée au cours d'un jeu collectif inspiré du base-ball, retient, qu'en participant à ce jeu, la victime avait accepté les risques qu'il comportait, alors que le dommage s'était produit à l'occasion d'un jeu improvisé et non dans le cadre d'une compétition sportive.


Références :

1° :
Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1969-06-12, Bulletin 1969, II, n° 210, p. 152 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1995-03-22, Bulletin 1995, II, n° 99, p. 57 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2002, pourvoi n°00-10628, Bull. civ. 2002 II N° 67 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 67 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award