Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Dounia X..., participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l'oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par le jeune Mohamed Y... au moyen d'une raquette de tennis tenant lieu de batte de base-ball ;
Attendu que pour rejeter l'action en réparation de M. Omar X..., ès qualités d'administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l'usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n'autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation sur le fondement du texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y... avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en réparation de M. Omar X..., la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu encore qu'en participant à ce jeu, la jeune Dounia avait accepté les risques qu'il comportait, circonstance excluant l'application à son profit du texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté par ailleurs que le dommage s'est produit à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs, et non dans le cadre d'une compétition sportive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.