ORDONNANCE N° 1
Vu la requête du 2 janvier 2002 par laquelle Mmes X..., épouse Y..., et Z... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 11 juin 2001 par l'association Aide sociale à l'enfance, inscrite sous le n° 01-12.034 ;
Attendu que le 11 juin 2001, l'Aide sociale à l'enfance s'est pourvue en cassation contre le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé l'ouverture de la tutelle testamentaire des enfants Sotha, Sida et Soriya Y... au profit de Mme Z..., condamnant le président du Conseil de Paris à payer 10 000 francs à Mme Z... ; que par requête du 2 janvier 2002, Mmes Y... et Z... demandent que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, l'arrêt n'étant pas exécuté ; que l'Aide sociale à l'enfance s'oppose à cette mesure, en faisant valoir qu'elle a réglé la somme de 10 000 francs et que postérieurement au jugement attaqué, une autre décision a ordonné le placement des enfants en vue de leur maintien dans leur placement familial actuel ;
Attendu que le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations plus impérieuses ; qu'en l'espèce, et alors que l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par la décision attaquée, affirmée par la demanderesse au pourvoi, n'est pas contestée par ses adversaires, il apparaît pour le surplus de l'intérêt des mineurs dont la procédure a pour objet de régler la tutelle que le litige connaisse une issue rapide ; qu'en conséquence, la requête ne sera pas accueillie ;
Par ces motifs :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 01-12.034 .