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27/03/2002 | FRANCE | N°01-12034

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 27 mars 2002, 01-12034


ORDONNANCE N° 1

Vu la requête du 2 janvier 2002 par laquelle Mmes X..., épouse Y..., et Z... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 11 juin 2001 par l'association Aide sociale à l'enfance, inscrite sous le n° 01-12.034 ;

Attendu que le 11 juin 2001, l'Aide sociale à l'enfance s'est pourvue en cassation contre le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé

l'ouverture de la tutelle testamentaire des enfants Sotha, Sida et Sor...

ORDONNANCE N° 1

Vu la requête du 2 janvier 2002 par laquelle Mmes X..., épouse Y..., et Z... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 11 juin 2001 par l'association Aide sociale à l'enfance, inscrite sous le n° 01-12.034 ;

Attendu que le 11 juin 2001, l'Aide sociale à l'enfance s'est pourvue en cassation contre le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé l'ouverture de la tutelle testamentaire des enfants Sotha, Sida et Soriya Y... au profit de Mme Z..., condamnant le président du Conseil de Paris à payer 10 000 francs à Mme Z... ; que par requête du 2 janvier 2002, Mmes Y... et Z... demandent que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, l'arrêt n'étant pas exécuté ; que l'Aide sociale à l'enfance s'oppose à cette mesure, en faisant valoir qu'elle a réglé la somme de 10 000 francs et que postérieurement au jugement attaqué, une autre décision a ordonné le placement des enfants en vue de leur maintien dans leur placement familial actuel ;

Attendu que le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations plus impérieuses ; qu'en l'espèce, et alors que l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par la décision attaquée, affirmée par la demanderesse au pourvoi, n'est pas contestée par ses adversaires, il apparaît pour le surplus de l'intérêt des mineurs dont la procédure a pour objet de régler la tutelle que le litige connaisse une issue rapide ; qu'en conséquence, la requête ne sera pas accueillie ;

Par ces motifs :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 01-12.034 .


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 01-12034
Date de la décision : 27/03/2002

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Caractère absolu de l'effectivité de l'exécution d'une décision de justice - Exception - Considérations impérieuses .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt prononçant l'ouverture d'une tutelle testamentaire - Enfants maintenus dans leur placement - Issue rapide nécessaire

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt ordonnant les opérations de compte liquidation-partage d'une succession - Issue rapide nécessaire

Le bénéfice de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations plus impérieuses (ordonnances nos 1 et 2). Dès lors, il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de cassation le pourvoi formé par l'Aide sociale à l'enfance contre un arrêt ayant notamment prononcé l'ouverture de la tutelle testamentaire de trois enfants, les enfants ayant été maintenus par décision de justice postérieure à l'arrêt dans le placement dans lequel ils se trouvaient et leur intérêt étant que la procédure dont l'objet est de régler leur tutelle connaisse une issue rapide (ordonnance n° 1). De même, il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de cassation le pourvoi formé contre un arrêt ayant notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation-partage d'une succession, commis un expert et prononcé une condamnation pécuniaire, cette dernière étant réglée les parties ayant accepté de participer aux opérations d'expertise et l'intérêt de toutes les parties étant que le litige connaisse une issue rapide (ordonnance n° 2).


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 27 mar. 2002, pourvoi n°01-12034, Bull. civ. 2002 ORD. N° 3 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 ORD. N° 3 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bouscharain, conseiller délégué par le premier président
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Pradon (ordonnance n°1), la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Bachelier et Potier de la Varde (ordonnance n°2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12034
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