La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2002 | FRANCE | N°99-43090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-43090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la société Sofirest expansion, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient

présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Coc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la société Sofirest expansion, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofirest expansion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1110 du Code civil et l'article L. 122-32-8 du Code du travail ;

Attendu que la société Sofirest expansion a engagé Mme X..., le 21 janvier 1997, en qualité d'employée polyvalente de restauration dans le cadre d'un contrat initiative-emploi de 24 mois ; que, le 24 mars 1997, l'employeur a rompu ce contrat en raison du refus par l'ANPE de la convention de contrat initiative-emploi, Mme X... n'ayant pas justifié de sa situation de femme isolée avec charge de famille, ouvrant droit au contrat initiative-emploi ; que l'employeur a proposé à Mme X... un contrat à durée déterminée ayant pour objet le remplacement d'un salarié en congé parental, ce qu'elle a refusé ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat initiative-emploi, prime de treizième mois, et indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que pour dire le contrat initiative-emploi nul et rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ignorait que Mme X... était dans l'impossibilité de justifier de sa situation de femme isolée assumant des charges de famille qu'elle déclarait présenter et qui ouvrait droit au contrat initiative-emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'employeur avait proposé à la salariée de substituer au contrat initiative-emploi un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié en congé parental, ce dont il résultait que l'erreur commise lors de la conclusion du contrat de travail n'avait pas un caractère déterminant et ne pouvait entraîner sa nullité ; et alors, d'autre part, qu'il lui appartenait de rechercher si la rupture était justifiée par une faute grave ou un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Sofirest expansion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43090
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat initiative-emploi - Rupture - Substitution d'un contrat à durée déterminée - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L122-32-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-43090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.43090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award