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26/03/2002 | FRANCE | N°99-21216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2002, 99-21216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GARRF Institut, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, et notamment son gérant en exercice Mme Annick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit de Mme Colette Z..., demeurant ...,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GARRF Institut, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, et notamment son gérant en exercice Mme Annick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit de Mme Colette Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société GARRF Institut et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 1999) que la société GARRF Institut et sa gérante, Mme X..., qui avaient mis en vente un "Centre de beauté" exploité sous la franchise Yves A..., ont assigné Mme Z..., qui s'était intéressée au fonds, en lui reprochant d'avoir abusivement rompu les pourparlers et d'être responsable de la perte subie sur la vente ultérieure à un tiers ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société GARRF Institut et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'à cet égard, exposent leur décision à une censure, les juges du fond qui, pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, appliquent les règles de la responsabilité contractuelle alors que seules les règles de la responsabilité délictuelle étaient applicables ; qu'au cas d'espèce, il est constant que l'action formée par Mme X... avait pour finalité de voir condamner Mme Z... à lui verser des dommages et intérêts pour avoir rompu abusivement les pourparlers et refusé de signer le compromis de vente qu'ainsi, Mme X... et Mme Z... n'étant liées par aucun contrat, seules les règles de la responsabilité délictuelle pouvaient s'appliquer ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont manifestement violé les articles 1137, 1147 ,1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que lorsque les juges du fond décident de relever un moyen d'office, ils doivent, au préalable, inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, au besoin en rouvrant les débats ; qu'il doit en aller ainsi lorsque le juge décide de modifier le fondement juridique de la demande ;

qu'au cas d'espèce, Mme X... avait fondé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'en décidant que le litige relevait de la responsabilité contractuelle de sorte que les dispositions de l'article 1382 n'étaient pas applicables, sans avoir invité, au préalable, les parties à s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ;

Mais attendu, que, si c'est à tort, en l'absence de contrat conclu entre les parties, que la cour d'appel a retenu que la responsabilité éventuellement encourue par Mme Z... ne pouvait être que contractuelle, sa décision n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'ayant retenu l'absence de toute faute de la part de Mme Z..., elle se trouve justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil et que les juges du fond n'ont, pour ce faire, introduit dans le débat aucun élément de fait qui n'eût été discuté par les parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société GARRF Institut et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties ;

qu'au cas d'espèce, il résulte des conclusions signifiées par Mme X... que celle-ci produisait différents témoignages, et notamment une lettre de M. Y..., directeur du service des ventes d'Yves A..., qui démontraient que la société Yves A... avait donné son accord de principe pour agréer Mme Z... ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans examiner ces différentes pièces, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aux termes du contrat de franchise, aucun élément de cette franchise ne pouvait être cédé sans l'accord écrit préalable de la société ; que le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné les pièces dont il serait résulté un accord "de principe" du franchiseur est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GARRF Institut et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GARRF Institut et Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21216
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle - Condamnation justifiée malgré le caractère contractuel donné à tort à la responsabilité.


Références :

Code civil 1147 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-21216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21216
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