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26/03/2002 | FRANCE | N°99-21070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2002, 99-21070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Emailleries d'Oullins (EMO), dont le siège est ... de la Tour,

2 / de M. Jean-Yves X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et liquidateurs judiciaires de la société Emailleries d'Oullins

, demeurant BP 68, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Emailleries d'Oullins (EMO), dont le siège est ... de la Tour,

2 / de M. Jean-Yves X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et liquidateurs judiciaires de la société Emailleries d'Oullins, demeurant BP 68, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-1 du Code du commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, la société Emaillerie d'Oullins (EMO) ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 mai 1996, la Banque française de crédit coopératif (BFCC), qui lui avait consenti en 1995 un prêt garanti par un nantissement de son fonds de commerce, a déclaré une créance à titre privilégié ; que le juge commissaire n'a admis la créance qu'à titre chirographaire, faute pour la banque d'avoir fait régulariser l'inscription de son privilège après le déplacement du fonds dans un autre ressort ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire et écarter les conclusions de la banque qui prétendait ne pas avoir été avisée du déplacement du fonds, l'arrêt retient qu'à supposer que la société EMO ait déplacé son fonds sans en informer le créancier inscrit, la seule sanction légale en est l'exigibilité de plein droit de la créance inscrite et que le créancier ne peut se targuer du comportement déloyal du débiteur pour prétendre en l'existence d'un privilège qui n'est plus inscrit et préjudicier ainsi à l'ensemble des autres créanciers à qui le privilège non inscrit n'est pas opposable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier titulaire d'un nantissement qui n'a pas eu connaissance du déplacement du fonds de commerce et n'a pas, pour ce motif, procédé à la modification de son inscription au nouveau lieu d'exploitation, ne saurait être sanctionné par la déchéance de son privilège, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société EMO et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BFCC et de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EMO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21070
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Inscription - Modification nécessitée par le déplacement du fonds - Condition.


Références :

Code de commerce L143-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-21070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21070
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