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26/03/2002 | FRANCE | N°99-20727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2002, 99-20727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 6, place de l'Hôtel de Ville, 07000 Aubenas,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, dont le siège est ... Tronche,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 févr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 6, place de l'Hôtel de Ville, 07000 Aubenas,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, dont le siège est ... Tronche,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté qu'en dépit de l'avertissement qu'elle avait adressé à son client, M. X..., par courrier du 5 octobre 1996, pour qu'il réduise le montant du découvert de son compte courant professionnel et le ramène dans les limites de l'autorisation accordée, la situation débitrice de ce compte avait continué de s'aggraver, la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud a notifié à celui-ci, le 28 janvier 1997, la clôture immédiate du dit compte et sollicité judiciairement le remboursement de son solde débiteur ; que, pour sa défense, M. X... a fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en dénonçant brutalement et sans notification préalable l'autorisation de découvert qu'elle lui accordait jusque là et prétendu que le montant de la créance devait être réduit des intérêts facturés au delà de l'intérêt légal dès lors que le taux effectif global n'avait pas été indiqué par écrit et que les taux pratiqués avaient été usuraires ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles il reprochait à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud de ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article 3 du décret du 25 juin 1990, qui oblige les prêteurs à porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant au prêt qu'ils leur proposent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le défaut de notification des seuils de l'usure étant seulement susceptible, sur le terrain civil, d'ouvrir droit à une action indemnitaire dont la cour d'appel n'était pas saisie dès lors que M. X... se bornait à solliciter la réduction du montant de la créance des intérêts perçus au delà du taux légal, les juges du fond n'avaient pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas de nature à influer sur la solution du litige ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence considérer comme régulière la rupture par la banque de son compte courant et le condamner au paiement du solde débiteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle lui avait notifié son intention de clore le compte et si un délai de préavis avait été respecté ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en dépit de l'avertissement que lui avait adressé la banque, le 5 octobre 1996, d'avoir à réduire le montant du solde débiteur du compte pour le ramener dans les limites de l'autorisation de découvert accordée à hauteur de 100 KF et des nombreuses réclamations dont il avait fait l'objet, M. X... n'avait pas réagi et que le montant du découvert s'était encore aggravé ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que la banque avait été fondée à considérer le comportement du bénéficiaire du crédit comme gravement répréhensible, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-3 du Code de la consommation et 4 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ;

Attendu que pour rejeter les contestations de M. X... quant au montant de la créance de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud et le condamner à payer les sommes réclamées, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé ne démontre pas que le taux d'intérêt pratiqué était usuraire, le taux effectif global de 15,52 % qu'il invoque étant pour l'année 1996 entière alors que le taux maximum de 14,53 % ne concerne que le quatrième trimestre 1996 et les taux maximum des deux premiers trimestres 1996 ayant été de 16,09 % et de 15,68 % ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le taux effectif global appliqué par la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud pour le calcul des intérêts portés au débit du compte de M. X... avait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus pouvaient valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document, ce dont elle aurait pu déduire qu'étant applicable, ce taux pratiqué devait alors être comparé aux taux de référence publiés en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais dans ses seules dispositions ayant fixé le montant de la créance de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20727
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Défaut d'indication écrite - Conséquences.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Usure - Défaut d'indication du seuil - Solde débiteur d'un compte courant.


Références :

Code civil 1907
Code de la consommation L313-1 et L313-3
Décret du 04 septembre 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-20727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20727
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