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26/03/2002 | FRANCE | N°99-19868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 2002, 99-19868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Defrenois et Levis agissant pour M. Gérard X..., demeurant Les Triades A, ..., en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1241 F-P+B rendu le 3 juillet 2001 par la Première chambre statuant sur le pourvoi n° R 99-19.868 dans une instance opposant la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur dont le siège est ... à M. Gérard X..., défendeur à la cassation ;

Vu la Communication faite au

Procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Defrenois et Levis agissant pour M. Gérard X..., demeurant Les Triades A, ..., en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1241 F-P+B rendu le 3 juillet 2001 par la Première chambre statuant sur le pourvoi n° R 99-19.868 dans une instance opposant la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur dont le siège est ... à M. Gérard X..., défendeur à la cassation ;

Vu la Communication faite au Procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Guérin, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions écrites de Sainte-Rose, avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu ladite requête et les pièces y annexées ;

Attendu que dans son dispositif, l'arrêt n° 1241 condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur à verser, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 10 000 francs à M. X... et indique en contre-valeur la somme de "524,49 euros" au lieu de "1524,49 euros" ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1241 F-P+B rendu le 3 juillet 2001 par la Première chambre ;

Dit que la phrase : ".... La condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, ou 1524,49 euros" remplacera la phrase mentionnant une contrevaleur erronée en euros ;

Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1241 F-P+B du 3 juillet 2001 ainsi rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19868
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 1, 03 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 2002, pourvoi n°99-19868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19868
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