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26/03/2002 | FRANCE | N°99-15706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2002, 99-15706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur généra

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LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1999), que M. X... a loué du 23 février au 11 mars 1991 un véhicule automobile en utilisant l'empreinte de sa carte bleue avec sa signature ; qu'au mois d'avril 1991, un prélèvement a été effectué sur son compte ; qu'affirmant avoir fait opposition sur ce prélèvement auprès de sa banque, la Banque populaire de la région Ouest de Paris, (la banque), il a assigné celle-ci en remboursement de la somme prélevée en faisant valoir que le bordereau de carte bancaire avait été falsifié et que la banque avait commis une faute en n'en vérifiant pas les mentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au banquier, préalablement au paiement de factures, de vérifier la régularité formelle du bordereau carte bancaire notamment lorsque le montant est exceptionnel ou important ; que M. X... faisait valoir que le bordereau avait été falsifié et surchargé, le montant de la transaction étant modifié, de même que le numéro d'autorisation et enfin la date d'émission, toutes anomalies qui auraient dû amener la banque, si elle avait fait preuve de vigilance, à refuser de procéder au paiement ; qu'ayant relevé que les falsifications ou modifications affectant le montant, la date et le numéro d'autorisation visibles sur un agrandissement n'étaient pas assez manifestes sur l'exemplaire destiné au centre de paiement, tel qu'il apparaît en photocopie, pour qu'il puisse être fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation générale de vigilance en laissant traiter un document manifestement falsifié, la cour d'appel, qui ne recherche pas si, eu égard à l'importance de la somme, la banque n'était pas tenue d'une obligation particulière de vigilance dans ses vérifications de la régularité du bordereau, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'il appartient à la banque de vérifier la régularité formelle de l'exemplaire destiné au centre de paiement, notamment lorsque le montant est important ou exceptionnel eu égard aux habitudes du client ; que M. X... invitait la cour d'appel à constater que le bordereau était affecté de falsifications et de modifications portant sur le montant surchargé, le numéro d'autorisation et la date d'émission, et qu'en l'état de ces irrégularités formelles, visibles à l'oeil nu sur la photocopie produite aux débats, la banque avait engagé sa responsabilité en acceptant le paiement ; qu'ayant constaté la réalité des falsifications et modifications affectant le montant, la date et le numéro d'autorisation puis affirmé qu'elles étaient visibles sur un agrandissement mais n'étaient pas assez manifestes sur l'exemplaire destiné au centre de paiement, tel qu'il apparaît en photocopie, pour qu'il puisse être fait grief à la BPROP d'avoir manqué à son obligation générale de vigilance en laissant traiter un document manifestement falsifié, cependant que sur l'exemplaire non agrandi ces irrégularités étaient visibles et identifiables, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que M. X... invitait la cour d'appel à constater que la banque n'avait aucunement justifié de ce que le numéro d'autorisation surchargé figurant sur le bordereau litigieux correspondait effectivement au numéro d'autorisation donné le 22 mars 1991, le document produit en première instance ne comportant pas les références de l'autorisation mais seulement la date et l'heure de celles-ci, M. X... précisant que la vérification de la concordance des numéros d'autorisation était essentielle et incombait à la banque ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument tiré de l'importance de la somme mentionnée sur le bordereau carte bancaire, n'a pas dénaturé ce bordereau en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les falsifications n'étaient pas assez manifestes sur l'exemplaire destiné au centre de traitement pour qu'il soit reproché à la banque d'avoir manqué à son obligation générale de vigilance en laissant traiter un document manifestement falsifié ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait retenu que les falsifications n'étaient pas visibles, n'avait pas à constater que la banque n'avait pas justifié de ce que le numéro d'autorisation surchargé figurant sur le bordereau litigieux correspondait au numéro d'autorisation donné le 22 mars 1991 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... faisait valoir que la banque n'était pas juge de l'opposition et dès lors ne pouvait passer outre le refus de paiement qui lui avait été notifié, M. X... invitant la cour d'appel à constater que la banque avait parfaitement reçu cette opposition ainsi qu'il ressort de la lettre du 20 mars 1995 indiquant "après nouvel examen de votre dossier de réclamation initié en 1991 et relatif à votre règlement facturette carte bleue de 40 000 F débité à votre compte" ; qu'en considérant que M. X... ne justifie ni du dépôt ni de l'envoi recommandé d'une lettre d'opposition, la seule mention dans la lettre du 20 mars 1995 d'un dossier de réclamation initié en 1991 ne pouvant valoir reconnaissance de la réception d'un tel courrier, la cour d'appel qui ne recherche pas si cette lettre, à défaut de valoir reconnaissance, ne permettait d'établir que la banque avait bien été destinataire d'une opposition comme il était soutenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que M. X... faisait valoir avoir fait opposition au paiement par téléphone puis par lettre manuscrite dont la banque détenait l'exemplaire ; qu'était produite aux débats la lettre du 20 mars 1995 émanant de la banque indiquant "après nouvel examen de votre dossier de réclamation initié en 1991 et relatif à votre règlement facturette carte bleue de 40 000 francs...." lettre démontrant que la banque avait bien eu connaissance de l'opposition, peu important qu'elle n'ait pas été faite dans les formes contractuellement prévues, lesdites formes n'étant pas une condition de validité de l'opposition ; qu'en se contentant de relever que l'opposition devait être confirmée par une lettre remise ou expédiée sous pli recommandé au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte, que M. X... ne justifie ni du dépôt ni de l'envoi recommandé d'une lettre d'opposition, la lettre du 20 mars 1995 ne pouvant valoir reconnaissance de la réception d'un tel courrier, sans préciser en quoi cette lettre ne permettait pas d'établir, sinon la reconnaissance, à tout le moins la connaissance par la banque de l'opposition qui lui a été notifiée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que seuls la perte, le vol ou la soustraction de la carte peuvent, selon l'article 10 du contrat, donner lieu à opposition, et que toute opposition doit en outre être confirmée par une lettre remise ou expédiée sous pli recommandé au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait ni du dépôt, ni de l'envoi recommandé d'une lettre d'opposition, la seule mention, dans un courrier de la banque du 20 mars 1995, d'un "dossier de réclamation, initié en 1991" ne pouvant valoir reconnaissance de la réception d'une telle lettre, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15706
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Obligations du banquier - Vérification - Falsifications non visibles.

BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol - Opposition non confirmée - Absence de responsabilité de la banque.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 05 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-15706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15706
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