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26/03/2002 | FRANCE | N°99-14329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2002, 99-14329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert Z...,

2 / Mme Patricia A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant Les Jardins de la Palmeraie, Marrakech (Maroc),

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

3 / de la société de bourse
X..

.
, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. Denis Y..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert Z...,

2 / Mme Patricia A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant Les Jardins de la Palmeraie, Marrakech (Maroc),

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

3 / de la société de bourse
X...
, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. Denis Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 1999), que les époux Z... ont donné mandat à M. X..., agent de change, puis à la société de bourse
X...
, de gérer un portefeuille de valeur mobilière ; qu'ils les ont assignés en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait de fautes de gestion qu'ils leur reprochaient ;

Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon les moyens :

1 / que l'agent de change qui se voit confier un mandat de gestion est tenu de répondre de sa gestion, peu important que le client soit ou non initié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'agent de change X... et la société X... avaient reçu un mandat de gérer de leur part ; que l'arrêt constate qu'ils avaient donné un mandat de gestion ordinaire à M. X... ; qu'en dispensant l'agent de change X... et la société X... de répondre de la gestion de leur portefeuille au motif inopérant que M. Z... aurait été initié, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

2 / que l'acceptation par le client des risques encourus dans les opérations de bourse exonère seulement le gestionnaire de portefeuille de son obligation d'information et de conseil mais ne le dispense pas de son obligation de moyens de gérer le portefeuille en professionnel avisé ; que, dès lors, en refusant de statuer sur les fautes de gestion reprochées à la société X..., au motif inopérant qu'ils auraient accepté avec un consentement éclairé le risque encouru dans les opérations spéculatives effectuées par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

3 / que pour dire que M. Z... aurait été un opérateur initié, l'arrêt se contente de relever qu'il était informé des opérations effectuées pour son compte, sans relever une quelconque compétence de celui-ci dans le domaine des opérations boursières ; qu'il est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

4 / que l'arrêt retient que M. Z... ne serait devenu initié qu'en 1990 ; qu'il ne pouvait dès lors exonérer le gestionnaire de sa responsabilité pour sa gestion antérieure à 1990, et notamment pour les pertes de 336 578 francs éprouvées en 1988, telles qu'elles étaient dénoncées dans leurs conclusions d'appel ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

5 / que l'arrêt attaqué retient qu'ils ont renouvelé leur confiance en 1990 à M. X..., "alors qu'ils avaient subi des pertes" ;

qu'il ne pouvait dès lors décider qu'ils n'avaient subi aucun préjudice réparable; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

6 / que les dommages-intérêts dus au créancier sont notamment du gain dont il a été privé ; que la seule existence d'une plus-value ne suffit pas à exclure l'existence d'un préjudice pour le client, lorsque les fautes de gestion du gestionnaire de portefeuille l'ont privé d'une plus-value plus importante ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;

7 / que dans leurs conclusions d'appel, ils reprochaient au gestionnaire du portefeuille d'avoir concentré abusivement les investissements sur certaines actions, d'avoir délaissé les investissements sur les valeurs à revenu fixe, de ne pas leur avoir adressé, en méconnaissance des stipulations du contrat, de compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de cette gestion, d'avoir méconnu la réglementation professionnelle en matière de compte débiteur de la clientèle, de ne pas avoir respecté les règles déontologiques de la profession d'agent de change qui font interdiction à celui-ci de souscrire pour le compte de ses clients des valeurs de sociétés dans lesquelles il est intéressé ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces fautes qui avaient été directement à l'origine du préjudice subi, et sur lesquelles l'expert ne s'était pas prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

8 / que l'absence de perception de commissions de gestion par le titulaire d'un contrat de gestion de portefeuille ne le dispense pas de répondre de sa gestion ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui n'a pas refusé de statuer sur les fautes de gestion reprochées à la société X..., retient, entérinant le rapport d'expertise, que l'expert, après avoir exposé et analysé les opérations incriminées par les époux Z..., a conclu à l'absence de faute et au caractère non anormal de la gestion ; qu'il retient encore en ce qui concerne le préjudice susceptible de résulter de l'éventualité d'incidences fiscales défavorables du fait de fautes imputées à M. X... et à la société X... par les époux Z..., que ceux-ci n'en rapportent pas la preuve, faute d'avoir mis en oeuvre l'expertise judiciaire précisément ordonnée sur ce point par le juge des référés ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le premier et le deuxième moyen et par la seconde branche du troisième moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis et que le troisième moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société X... et à la Banque nationale de Paris, chacune, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14329
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-14329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14329
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