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26/03/2002 | FRANCE | N°99-14144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-14144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile A), au profit :

1 / du Comité d'entreprise du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, dont le siège est ...,

4 / du

Syndicat autonome national démocratique-Défense des intérêts matériels et moraux du personnel (SAND-DIMMP...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile A), au profit :

1 / du Comité d'entreprise du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, dont le siège est ...,

4 / du Syndicat autonome national démocratique-Défense des intérêts matériels et moraux du personnel (SAND-DIMMP), dont le siège est ...,

5 / du Syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,

6 / du Syndical national des cadres maîtrises et employés (CFE-CGC), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le Comité d'entreprise du Comptoir des entrepreneurs, le syndicat Confédération générale du travail, la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, le SAND-DIMMP, le syndicat FO et le Syndicat national des cadres maîtrise et employés CFE-CGC ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise du Comptoir des entrepreneurs, du syndicat CGT, de la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, du syndicat SAND DIMMP, du syndicat Force Ouvrière et du syndicat CFE-CGC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, depuis 1960, la société Comptoir des entrepreneurs s'est engagée, par décisions unilatérales, à verser à ses salariés, quatre fois au cours de chaque année, des primes, dites "primes de mars, mai, juillet et septembre" ; que ces primes ont été incorporées dans la convention collective nationale de travail du personnel du Comptoir des entrepreneurs du 27 mars 1991 ; que la prime de mars était acquise dans son intégralité aux salariés présents dans l'entreprise du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente et les autres primes aux salariés présents au cours de l'année précédant respectivement la fin des mois de mai, juillet et septembre ; que pour les salariés n'ayant pas travaillé durant une année entière le versement des primes avait lieu en proportion du temps de présence ; qu'en février 1992, il a été décidé que le versement de ces primes serait mensualisé sans condition de présence ; qu'en vertu d'une note "d'application" du 15 juin 1992, relative à cette mensualisation, il a été prévu que les droits acquis des salariés au cours de la période transitoire du 1er janvier au 31 décembre 1992 seraient "mémorisés" et versés aux salariés lors de la rupture du contrat de travail résultant de départ volontaire à la retraite, de mise à la retraite ou de décès ; qu'en soutenant que ce versement ne devait pas être limité à ces seuls cas de rupture du contrat de travail et en se plaignant que cette modification des modalités de versement des primes n'avait pas fait l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales ni d'une procédure d'information/consultation du comité d'entreprise, le comité d'entreprise du Comptoir des entrepreneurs, le syndicat CGT, la Fédération française des syndicats CFDT banques et sociétés financières, le Syndicat autonome national démocratique-défense des intérêts matériels et moraux du personnel, le syndicat Force ouvrière et le Syndicat national des cadres maîtrise et employés CFE/CGC ont assigné la société Comptoir des entrepreneurs devant le tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Comptoir des entrepreneurs :

Attendu que la société Comptoir des entrepreneurs fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les droits acquis des salariés devaient être versés quelle que soit la cause de leur départ de l'entreprise, alors, selon le moyen :

1 / que le président du Comptoir des entrepreneurs et les organisations SNCME/CFE-CGC et CGT ont signé un accord instituant la mensualisation des primes et disposant que cet accord donnerait lieu à l'établissement d'une note d'application ; que le principe d'une note d'application est prévu par la convention collective en son article 128 ;

que cette note d'application a été effectivement établie et a précisé que les "droits courus individuels" desdites primes seront mémorisés, ce que l'arrêt attaqué reconnaît, et seront payés lors de la rupture des contrats de travail en cas de départ volontaire à la retraite, de mise à la retraite par décision de l'employeur ou de décès ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, ayant visé ces deux documents, considère cependant qu'il ressortirait de l'ensemble des pièces produites qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour régler la situation transitoire ;

2 / que la question litigieuse ayant été réglée par la note d'application visée à l'accord de mensualisation des primes conclu entre le président du Comptoir des entrepreneurs et les organisations SNC ME/CFE-CGC et CGT, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui s'abstient de rechercher si cet accord constituait un accord collectif et se borne à énoncer que les parties étaient en désaccord sur l'existence ou la non existence d'un accord de mensualisation ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué s'abstient de se prononcer sur la validité ou la nullité de ladite note d'application dudit accord ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'aucun accord n'était intervenu pour régler les conséquences de la mensualisation sur les droits acquis par les salariés pendant la période transitoire ayant précédé la mise en oeuvre de la mensualisation des primes a décidé, à bon droit, que tous les salariés, quelle que soit la cause de la rupture de leur contrat de travail, pouvaient en obtenir le versement sans que la note, dite "d'application" du 15 juin 1992, émanant de l'employeur ait pu limiter ce paiement à certains cas de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du comité d'entreprise et des organisations syndicales :

Vu les articles L. 432-3 et L. 434-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du comité d'entreprise en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son absence de consultation et celui provenant de l'atteinte portée à ses droits à la subvention de fonctionnement, la cour d'appel énonce qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 25 juin 1992 du comité d'entreprise que la question de la mensualisation des primes a été posée et exposée et qu'en ce qui concerne l'atteinte aux droits propres du comité, le tribunal de grande instance a retenu à bon droit que la masse salariale était demeurée identique et, qu'en conséquence, les subventions du comité ont été régulièrement et justement calculées ;

Attendu, cependant, que l'information du comité d'entreprise est distincte de sa consultation et que le défaut de versement à des salariés d'un reliquat de primes auquel ils avaient droit affectait nécessairement le montant de la masse salariale brute servant d'assiette au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et violé le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts du comité d'entreprise en réparation du préjudice résultant de son défaut de consultation et de l'atteinte portée à ses droits concernant l'assiette de calcul de sa subvention de fonctionnement, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14144
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Primes exigibles pendant la période transitoire.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Consultation - Distinction avec l'information.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subventions.


Références :

Code du travail L131-1, L432-3 et L434-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile A), 28 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2002, pourvoi n°99-14144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14144
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