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21/03/2002 | FRANCE | N°00-19423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2002, 00-19423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,

2 / de la société Sygma Banque, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,

2 / de la société Sygma Banque, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Gomez, conseillers, Mme Guilbuet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Ordonne le renvoi devant une chambre mixte du pourvoi n° N 00-19.423 formé par M. X... contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 avril 2000 dans la cause l'opposant à M. Y... ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19423
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 18 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2002, pourvoi n°00-19423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19423
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