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20/03/2002 | FRANCE | N°00-41687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-41687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ... Le Ny, 56600 Lanester,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de la société Conforama, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien f

aisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ... Le Ny, 56600 Lanester,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de la société Conforama, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Conforama, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2000), que la société Conforama employait Mme X... en qualité de femme de ménage ; qu'elle a confié l'activité de nettoyage à la société TMT le 1er juillet 1997 et a fait connaître à la salariée que celle-ci passait au service de cette société ; qu'après un différend entre les parties, la salariée a travaillé au sein de la société TMT et a néanmoins engagé une instance contre la société Conforama en se prévalant d'un licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Conforama pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties aient préalablement été invitées à s'expliquer sur ce point -et ce alors que la discussion avait exclusivement porté sur l'application d'office des dispositions relatives au transfert d'entreprise au contrat de travail de la salariée-, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il ne résultait nullement de l'avenant du 1er juillet 1997 un quelconque accord de Mme X... pour que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à sa situation contractuelle ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, alors que le document litigieux n'avait pas été signé par la salariée, que les écritures des parties soulignaient qu'il ne s'agissait que d'une proposition de modification du contrat de travail soumise à l'agrément de Mme X... et que celle-ci n'avait cessé de protester contre son transfert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la proposition de mutation avec changement d'employeur en raison de la mise en sous-traitance d'une activité (nettoyage) de l'entreprise constitue une proposition de modification du contrat pour un motif économique visé à l'article L. 321-1 du Code du travail, partant soumise à la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 dudit Code ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si ladite procédure avait été respectée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / qu'elle a, à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de l'ensemble des documents soumis à son examen, a constaté, d'une part, que la société Conforama et la société TMT avaient décidé de faire une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, d'autre part, que la salariée avait consenti à cette application en acceptant de passer au service de la société TMT dans le cadre du même contrat de travail avec le maintien de sa rémunération et la conservation de son ancienneté ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche visée au moyen dès lors qu'elle avait constaté que la salariée avait accepté la convention de transfert ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41687
Date de la décision : 20/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2002, pourvoi n°00-41687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41687
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