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20/03/2002 | FRANCE | N°00-40866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette Y..., demeurant ..., appartement 314, 91100 Corbeil-Essonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Soupletube, société anonyme, dont le siège est zone industrielle La Marinière, ..., ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6

-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette Y..., demeurant ..., appartement 314, 91100 Corbeil-Essonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Soupletube, société anonyme, dont le siège est zone industrielle La Marinière, ..., ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de la société Soupletube, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., au service de la société Soupletube depuis le 15 octobre 1979 en qualité d'aide-conductrice, a été licenciée pour faute grave le 30 octobre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que la cour d'appel, qui n'a pas rappelé, même brièvement, les faits à l'origine du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il était reproché à la salariée dans la lettre de licenciement d'avoir conditionné des tubes avec des défauts majeurs dans un pourcentage inadmissible de 5 % ; que le licenciement était prononcé pour faute grave ; que l'employeur soutenait dans ses conclusions qu'il n'était jamais reproché aux conditionneuses de laisser passer des déchets présentant des défauts lorsque c'était en faible quantité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'en préparant pour l'expédition une marchandise non conforme, la salariée avait commis une faute, sans caractériser cette faute au regard des obligations contractuelles de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme Y..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait référence, pour l'exposé des faits, aux conclusions visées et soutenues à l'audience par la salariée, a satisfait aux exigences du texte précité ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, chargée du contrôle de la production d'une machine en compagnie de sa collègue, Mme X..., avait laissé passer, pour l'expédition, de la marchandise présentant des défauts majeurs, et ce malgré plusieurs avertissements antérieurs pour les mêmes faits, a pu décider que le renouvellement de ces faits était fautif et estimé, dans le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40866
Date de la décision : 20/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2002, pourvoi n°00-40866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40866
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