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19/03/2002 | FRANCE | N°99-46125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 99-46125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Armoricaine de transports Verney, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Brest (Section commerce), au profit de M. Régis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien f

aisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Armoricaine de transports Verney, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Brest (Section commerce), au profit de M. Régis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la compagnie Armoricaine de transports Verney, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Régis X..., embauché le 17 août 1979 par la compagnie Armoricaine de Transports Verney (CAT Verney) en qualité de conducteur de car, affecté depuis 1992 au service urbain de Brest, a, le 11 juin 1998, informé son employeur de sa démission et demandé que lui soient payées certaines sommes dues au titre des années précédentes et de l'année en cours ; que les primes de fin d'année, les primes urbaines et les primes de repas étant demeurées impayées, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir son employeur condamné au paiement de ces sommes ainsi qu'au versement de dommages-intérêts en raison de la discrimination dont il estimait avoir fait l'objet consécutivement à son engagement syndical ;

Attendu que la société Cat Verney fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 19 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et une indemnité pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1 / que la société Cat Verney faisant valoir dans ses écritures que la prime de repas constituait une participation de l'employeur aux frais de repas que le salarié ne peut pas, en raison de son service, prendre à son domicile, elle ne pouvait être incluse dans la rémunération des heures de délégation qu'à la condition qu'il fût justifié, ce qui n'était pas le cas, que M. Régis X... s'était trouvé, pendant l'exécution de ses mandats de représentant des salariés, dans l'obligation de prendre ses repas ailleurs que chez lui ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la société Cat Verney ne contestait pas que de par son affectation et sans ses mandats syndicaux, M. X... aurait perçu la prime de repas, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse que seules sont incluses dans la rémunération des heures de délégation, les primes qui constituent des compléments de salaires et non pas celles qui s'analysent dans des remboursements de frais réellement exposés ; que la société Cat Verney faisait valoir, dans ses écritures, que la prime de repas constituant une participation de l'employeur aux frais de repas que le salarié ne peut pas en raison de son service prendre à son domicile, elle ne pouvait être incluse dans la rémunération des heures de délégation, qu'à la condition qu'il fût justifié, ce qui n'était pas le cas, que M. X... s'était trouvé, pendant l'exécution de ses mandats de représentant des salariés, dans l'obligation de prendre ses repas ailleurs que chez lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;

que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que du fait de son affectation et sans l'exécution de ses mandats syndicaux, M. X... aurait bénéficié des primes ou indemnités revendiquées, a décidé à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Armoricaine de transports Verney aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Armoricaine de transports Verney à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46125
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Heures de délégation - Calcul - Principe selon lequel le mandat ne doit entraîner aucune perte de rémunération.


Références :

Code du travail L424-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brest (Section commerce), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2002, pourvoi n°99-46125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46125
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