AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Librairie de Provence, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile), au profit de Mme Régine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-41, R 122-18, alinéa 2, et R 122-19 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Régine X..., employée depuis le 5 janvier 1988 par la société Librairie de Provence au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon, a été licenciée pour faute ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause, l'arrêt relève que la salariée s'était vu notifier son licenciement pour faute le 8 mars 1993, soit un mois et six jours après l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la mention portée sur le récépissé postal figurant au dossier de la procédure que la lettre de licenciement a été déposée au bureau de Poste le 9 février 1993, donc avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Librairie de Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.