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19/03/2002 | FRANCE | N°99-21690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2002, 99-21690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :

1 / de la société Murs et Toit,

2 / de la société Demeures de la Haute Lande,

ayant toutes deux leur siège à Castelnau, Saugnac et Muret, 40410 Pissos,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :

1 / de la société Murs et Toit,

2 / de la société Demeures de la Haute Lande,

ayant toutes deux leur siège à Castelnau, Saugnac et Muret, 40410 Pissos,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Demeures de la Haute Lande, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt déféré (Pau, 6 octobre 1997), d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice pour rupture des contrats d'agence commerciale avec exclusivité passés entre elle et les sociétés Murs et Toits et les Demeures de la Haute Lande, alors, selon le moyen :

1 / que la partie qui manque à ses obligations contractuelles ne peut échapper à toute condamnation en invoquant le comportement de son cocontractant postérieur à ses propres manquements ; qu'en imputant l'origine de la rupture des contrats d'exclusivité à Mme X... en raison de sa prétendue fouille des archives destinée à démontrer les manquements à la clause d'exclusivité commis par les sociétés mandantes jusqu'en 1996 et d'actes de concurrence déloyale survenus seulement en janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que les sociétés mandantes n'avaient pas prétendu que Mme X... n'aurait pas protesté à la réception de la lettre recommandée du 19 novembre 1996 lui rappelant qu'elle avait repris à son compte lors d'un entretien les termes de la lettre de M. Y... accompagnant une liste de contrats passés en contravention avec la clause d'exclusivité ; qu'en s'étant fondée sur cette circonstance pour présumer que Mme X... avait participé à la fouille des archives, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il appartient au juge de se prononcer lui-même sur les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en s'étant bornée à faire état de "diverses attestations et sommations interpellatives" sur lesquelles elle ne s'est nullement prononcée pour dire que Mme X... s'était livrée à des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les contrats d'agence commerciale conclus le 28 juillet 1992 ont été rompus le 21 avril 1997, faisant ainsi ressortir qu'ils étaient soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, invoquée par Mme X... elle-même pour s'opposer à l'exception de nullité des contrats, l'arrêt retient que Mme X... a commis des fautes graves privatrices de l'indemnité compensatrice de rupture ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que la lettre recommandée du 19 novembre 1996, versée aux débats et discutée par les parties, n'avait pas fait l'objet d'une réponse et qui en a tiré les conséquences alléguées par le mandant, n'a pas méconnu les termes du litige ;

Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de leur contenu exposé dans les conclusions de la société mandante, a retenu que les diverses attestations et sommations interpellatives produites établissaient les relations irrégulières nouées par Mme X... avec divers entrepreneurs, justifiant ainsi légalement sa décision ;

D'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21690
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre), 06 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2002, pourvoi n°99-21690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21690
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