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19/03/2002 | FRANCE | N°99-21209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 99-21209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

2 / la Société civile professionnelle (SCP) Z...
X... Gandois, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile - section 1), au profit :

1 / de la société Clinique des Cèdres, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Nouvelle clinique Saint-Michel, dont le siège est Château d'Allie

z, 31700 Cornebarrieu,

2 / de Mme Valérie Z..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mme Caroline Z.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

2 / la Société civile professionnelle (SCP) Z...
X... Gandois, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile - section 1), au profit :

1 / de la société Clinique des Cèdres, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Nouvelle clinique Saint-Michel, dont le siège est Château d'Alliez, 31700 Cornebarrieu,

2 / de Mme Valérie Z..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mme Caroline Z..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Capron, avocat de M. Z... et de la SCP Z...
X... Gandois, de Me Le Prado, avocat de la société Clinique des Cèdres, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP Z...
X... Gandois du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Toulouse, 27 septembre 1999), ayant relevé que la clause du contrat conclu entre un praticien et la société exploitant une clinique précisait qu'il était conclu "pour la durée de la société", soit, à défaut de précision, pour 99 ans, a pu considérer que l'engagement ainsi pris par le praticien avait à son égard un caractère perpétuel, d'où elle a déduit, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que, la stipulation de ce terme étant nulle, la convention devait être réputée conclue sans durée déterminée, et, par conséquent, avec faculté de résiliation unilatérale pour chacune des parties ;

Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et celle de la société Clinique des Cèdres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21209
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique - Contrat pour la durée de la société, soit à défaut de précision, pour 99 ans - Caractère perpétuel - Nullité.


Références :

Code civil 1780

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile - section 1), 27 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°99-21209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21209
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