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19/03/2002 | FRANCE | N°99-21177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2002, 99-21177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Compagnie générale maritime dite CGM, dont le siège est ...,

2 / la Compagnie générale maritime Sud, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / du Groupement d'intérêts économique (GIE) Generali Transports anciennement dénommé GIE Groupe Concorde, dont le siège est ...,>
2 / de la société Malet Azoulay, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Compagnie nouve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Compagnie générale maritime dite CGM, dont le siège est ...,

2 / la Compagnie générale maritime Sud, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / du Groupement d'intérêts économique (GIE) Generali Transports anciennement dénommé GIE Groupe Concorde, dont le siège est ...,

2 / de la société Malet Azoulay, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Compagnie nouvelle de conteneurs (CNC), dont le siège est ...,

4 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., avec service juridique ...,

5 / de la société Transports TCB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de la société Transports distribution Express (TDE), dont le siège est ...,

7 / de la société Technic Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie générale maritime et de la Compagnie générale maritime Sud, de Me Cossa, avocat du GIE Generali Transports et de la société Malet Azoulay, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie nouvelle de conteneurs, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Compagnie générale maritime et à la Compagnie générale maritime Sud de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Société nationale des chemins de fer français, la société TCB, la société TDE et la société Technic transports ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 septembre 1999), que suivant connaissement créé le 11 juin 1994 à Monbasa (Kenya) par la Compagnie générale maritime (CGM) des conteneurs renfermant des fruits ont été chargés dans ce port à bord du navire "X... Tung" pour être acheminés à Marseille et livrés à Rungis à la société Malet Azoulay ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, cette société et son assureur, le groupement d'intérêt économique Groupe Concorde (le GIE), qui est subrogé dans ses droits pour l'avoir, en partie, indemnisée de son préjudice, ont assigné la CGM et la Compagnie générale maritime Sud (CGM Sud) en réparation du dommage ; que la CGM et la CGM Sud ont appelé en garantie la Compagnie nouvelle de conteneurs (CNC) ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunies :

Attendu que la CGM et la CGM Sud reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Malet Azoulay et du GIE, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions du 6 décembre 1996, la CGM avait fait valoir que la facture du 14 juin 1994 était fantaisiste puisqu'elle visait une vente Cet F, alias une vente maritime au départ dans laquelle les frais de transport sont mis à la charge du vendeur et les frais de l'assurance à la charge de l'acheteur, alors que la société Malet Azoulay avait payé le fret, ce qui excluait une vente Cet F ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et en se fondant sur une facture stipulant des conditions de vente inappliquées sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que tant le certificat EUR 1 que le connaissement mentionnaient la société Malet Azoulay comme "consignée", ce qui signifie "réceptionnaire ou consignataire de la marchandise" ; qu'en se fondant sur ces documents pour en déduire que cette société avait la qualité de propriétaire de la marchandise et non pas de commissionnaire à la vente pour lui conférer un intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 94 du Code de commerce ;

3 / que dans leurs conclusions d'appel, la CGM et la CGM Sud avaient valoir que la société Malet Azoulay n'avait jamais payé la marchandise, preuve qui n'était d'ailleurs pas rapportée par cette société et son assureur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent pour établir l'intérêt à agir de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en se bornant à déclarer sans autre précision qu'au vu des pièces du dossier la CGM aurait indiqué au producteur kenyan que la marchandise devait être embarquée le 2 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en tout état de cause, même si une compagnie maritime établit des horaires de départ, ils ne sont qu'indicatifs eu égard à ce mode de transport de sorte que le retard à la livraison n'engage pas de plein droit la responsabilité du transporteur ; que dans le cas où la cour d'appel se serait fondée sur le calendrier indicatif, elle a violé les articles 1134 et 27 de la loi du 18 juin 1966 ;

6 / qu'il résulte du télex du 25 mai 1994 que la CGM avait indiqué au chargeur que la date du 2 juin était susceptible d'être modifié en raison des problèmes dans le port de Monbasa ; qu'en retenant la date du 27 mai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

7 / qu'en tout état de cause, il s'est écoulé 6 jours entre le 27 mai et le 2 juin 1994 ; que la cour d'appel aurait donc dû justifier de ce que la cueillette avait commencé avant le 27 mai ; qu'en se bornant à affirmer que la cueillette avait déjà commencé sans mieux s'en expliquer en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;

8 / qu'aux termes de la clause 7-4 du connaissement, le transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages directs ou indirects ou des conséquences dommageables résultant du retard ; que la cour d'appel a expressément constaté que le retard d'embarquement du conteneur avait eu une influence certaine sur la surmaturité ; qu'en déclarant que la CGM ne pouvait invoquer l'article 7-4 susvisé l'exonérant de toute responsabilité pour retard car cette clause ne s'applique pas en cas de pertes ou avaries liées au retard, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

9 / que la CGM avait fait valoir que le port de Monbasa était paralysé et qu'elle en avait avisé le chargeur qui n'avait rien objecté; que cette circonstance constituait un événement normalement imprévisible et irrésistible ; qu'en déclarant cependant qu'il n'était pas justifié de ce que le port aurait été bloqué par suite d'un événement imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;

10 / qu'il résultait du rapport Van Ameyde que l'expert avait relevé un empotage défectueux et une impropre réfrigération ; qu'en déclarant dès lors pour écarter les conclusions de la CGM qui alléguait un défaut d'empotage et de réfrigération que ces hypothèses n'avaient pas été étayées par les experts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que ceux-ci faisaient suffisamment la preuve du droit de propriété de la société Malet Azoulay sur la marchandise ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérante ;

Attendu, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3-8 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, applicable en l'espèce, toute clause dans un contrat de transport exonérant les transporteurs de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises, provenant de négligences, fautes ou manquement aux devoirs ou obligations édictés dans cet article sera nulle et sans effet ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le transporteur ne pouvait se prévaloir de la clause du connaissement l'exonérant de toute responsabilité pour retard dans la mesure où cette clause n'avait pas vocation à s'appliquer en cas de pertes ou d'avaries liées au retard ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que la CGM avait reçu la marchandise sans réserve, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, a retenu que l'avarie résultait d'un retard d'embarquement ainsi que du non-respect à bord des températures de régulation, imputables au transporteur, en relevant que celui-ci ne rapportait pas la preuve que l'activité du port de Monbasa avait été bloquée par suite d'un événement imprévisible ou insurmontable et que les prétendus défauts d'empotage ou de pré-réfrigération étaient des hypothèses non sérieusement étayées par les experts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendent inopérant le grief de la cinquième branche, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrièmes, sixième et septième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que le CGM et la CGM Sud reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en garantie contre la CNC, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la CGM avait fait valoir que la CNC avait été chargée de l'acheminement des conteneurs de Marseille à Rungis, qu'il était incontesté que la marchandise n'a pas été réfrigéré ce qui a eu un effet aggravant sur les dommages ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à engager la responsabilité de la CNC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que les causes du dommage sont antérieures à l'intervention de la CNC, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CGM et la CGM Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale maritime et la Compagnie générale maritime Sud à payer la somme de 1 800 euros au groupement d'intérêt économique Générali transports, anciennement dénommé groupement d'intérêt économique Groupe Concorde et à la société Malet Azoulay et la somme de 1 500 euros à la Compagnie nouvelle de conteneurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21177
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Responsabilité du transporteur - Nullité des clauses d'exonération pour retard.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Livraison - Absence de réserves - Evénement imprévisible.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 3-8
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2002, pourvoi n°99-21177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21177
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