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19/03/2002 | FRANCE | N°99-20545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 99-20545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Michèle A..., épouse Basset,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Gilberte Y... veuve Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui d

e leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Michèle A..., épouse Basset,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Gilberte Y... veuve Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X... ont acquis des époux Z..., vendeurs par lots d'un immeuble sis le long du promenoir de la grande plage de Quiberon, deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée ; que selon le compromis, signé le 9 janvier 1987, les activités y étaient libres, sauf "tout commerce bruyant ou malodorant, y compris bar, restaurant, pizzeria, jeux..." ; que ces conditions limitatives étaient semblablement reprises dans le projet de règlement de copropriété adressé par le notaire des vendeurs à celui des acheteurs en vue de la réitération authentique, intervenue le 10 avril 1987 ; que toutefois, une modification du texte définitif dudit règlement, portant la date du même jour, mais adressé quatre semaines plus tard au notaire des acquéreurs par celui des vendeurs, et annexé à l'acte, interdit "d'utiliser les boutiques pour un usage de café, crêperie, poissonnerie ou alimentation" ; que, sur l'assignation de Mme veuve Z... par les époux X..., la cour d'appel a retenu que la vente était parfaite dès le compromis, que les biens ultérieurement délivrés étaient affectés d'une restriction non acceptée par les acheteurs, et que ceux-ci, qui avaient par la suite vainement tenté d'obtenir une modification du règlement de copropriété, étaient fondés à demander réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z..., lequel est préalable :

Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel de n'avoir pas examiné si les époux X... avaient eu connaissance du règlement de copropriété définitif avant d'entrer dans les lieux et émis le cas échéant la moindre réserve, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et partant, est irrecevable ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal des époux X... :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter le préjudice réparable des époux X... à la perte de locations saisonnières, l'arrêt retient que tel est le type d'exploitation des boutiques dont s'agit, qu'il est précaire, et qu'il y a là un aléa à considérer ; qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale du préjudice impliquait aussi celle, demandée, de la dépréciation du pas-de-porte inhérente à l'interdiction d' y exercer tout commerce d'alimentation, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions relatives au préjudice des époux X..., l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20545
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche du moyen) VENTE - Immeuble - Locaux commerciaux - Limitation à l'usage des lieux résultant d'une clause ajoutée au règlement de copropriété - Indemnisation - Dépréciation du pas de porte.


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), 26 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°99-20545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20545
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