AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cellier automobiles, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Jeanine Y... épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Monique X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de M. Brouchot, avocat de la société Cellier automobiles, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Cellier automobiles a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 1er juillet 1999, auquel elle fait grief d'avoir annulé la vente d'un véhicule automobile à Mme Jeaninne Y..., veuve X... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cellier automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cellier automobiles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.