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19/03/2002 | FRANCE | N°99-19906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2002, 99-19906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ignazio Messina et C. SPA, dont le siège est Via G. d'Annunzio 91, 16121 Gênes (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Transit Gauthier, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Cormer machinery international Ltd, dont le siège est Ballybrit Industrial Estate Ballybrit,

Galway (Irlande),

3 / de la société Industrie textile du Mali X..., dont le siège est route...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ignazio Messina et C. SPA, dont le siège est Via G. d'Annunzio 91, 16121 Gênes (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Transit Gauthier, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Cormer machinery international Ltd, dont le siège est Ballybrit Industrial Estate Ballybrit, Galway (Irlande),

3 / de la société Industrie textile du Mali X..., dont le siège est route de Sotuba, ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ignazio Messina et C. SPA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transit Gauthier, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Ignazio Messina de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Cormer machinery international Ltd et Industrie textile du Mali X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Industrie textile du Mali (société X...) a confié à la société Transit Gauthier (société Gauthier) le soin de lui expédier des matériels, enfermés dans des conteneurs, de Naples (Italie) à Bamako (Mali) ; que la société Ignazio Messina a assigné la société Gauthier pour qu'elle soit condamnée à prendre livraison des marchandises contre paiement d'une provision à titre de surestaries, à raison du stationnement de ses conteneurs, postérieurement à leur déchargement de ses navires ; que la société Gauthier a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 55 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Ignazio Messina, l'arrêt retient que cette action formée le 12 février 1999, se trouve prescrite en application des dispositions des articles 26 de la loi du 18 juin 1966 et 55 du décret du 31 décembre 1966 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Ignazio Messina avait pris en charge les marchandises "conteneurisées" à Naples pour les transporter à Dakar et les livrer, par l'intermédiaire de la société Senousiap, à la société X... à Bamako et que les conteneurs sont restés en souffrance à destination, ce dont il résultait que la société Ignazio Messina était commissionnaire de transport pour le parcours final et la livraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Ignazio Messina, l'arrêt relève, d'un côté, que le point de départ de la prescription d'un an de l'article 108 du Code de commerce étant le jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire et que ce jour est nécessairement antérieur aux dates fixées par la société Ignazio Messina à partir desquelles elle a fait courir les surestaries et, d'un autre côté, que les dates fixées par la société Ignazio Messina à partir desquelles elle a calculé les surestaries sont nécessairement antérieures à celles auxquelles la livraison avait été offerte au destinataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Transit Gauthier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19906
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 28 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2002, pourvoi n°99-19906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19906
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