AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axime Direct Altek, société anonyme, venant aux droits de la société Corredis, dont le siège est Immeuble Ile-de-France, 3, place de la Pyramide, Paris La Défense, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Gam Digit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Axime Direct Altek venant aux droits de la société Corredis, de Me Capron, avocat de la société Gam Digit, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Koba, venant aux droits de la société Atos direct, qu'elle reprend l'instance engagée par cette dernière ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 février 1997), que par contrat du 1er février 1990, la société Gam digit a confié en exclusivité à la société Coredis, devenue la société Altek cibles, puis la société Atos direct, la charge de rechercher une clientèle susceptible de louer tout ou partie des fichiers de clientèle qu'elle avait constitués en stipulant, par une clause d'agrément préalable, qu'elle pourrait écarter l'accès de ses fichiers à des sociétés commerciales ne remplissant pas des "critères moraux et financiers normalement acceptés" ; que pour contrôler l'exécution loyale du contrat, il était prévu que les fichiers comporteraient, à l'initiative de la société Gam digit, quelques "adresses pièges" ; qu'à la fin de l'année 1992, la société Gam digitt a reproché à la société Altek cibles l'utilisation illicite de ses fichiers par des sociétés non agréées ; que, le 3 janvier 1994, elle a résilié le contrat et, le 3 mars 1994, a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Altek cibles à lui verser des dommages-intérêts et à lui restituer les fichiers ; que, par une demande reconventionnelle, la société Altek cibles a sollicité l'allocation de dommages-intérêts et, subsidiairement, une mesure d'expertise ; que le tribunal a accueilli partiellement la demande de dommages-intérêts de la société Gam digit, a ordonné l'exécution provisoire à charge pour la société Gam-digit de remettre à la société Altek cibles un cautionnement bancaire des sommes versées et a rejeté la demande reconventionnelle ;
que constatant que l'appel ne tendait qu'à la remise en cause du montant des dommages-intérêts, la cour d'appel a porté ceux-ci de 70 000 à 600 000 francs et a donné acte à la société Altek cibles de son offre de restitution du fichier ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Atos direct reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la société Altek cibles avait acquiescé au jugement et renoncé à en interjeter appel, alors, selon le moyen :
1 / que l'exécution spontanée et sans réserves des sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut valoir acquiescement au jugement et renonciation à l'appel, si bien qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte des énonciations du jugement frappé d'appel que la société Gam digit devait remettre "un cautionnement bancaire égal à la somme qui lui aura été effectivement payée", ce dont il résultait que le jugement était immédiatement exécutoire et sans condition, si bien qu'en jugeant que "l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge était conditionnée par la mise en place d'une caution bancaire d'un montant équivalent à celui des condamnations prononcées en principal", la cour d'appel a dénaturé le jugement, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Altek cibles avait payé volontairement, sans la moindre réserve et en s'abstenant de faire appel, la totalité des causes du jugement, a légalement justifié, sans dénaturation, la décision par laquelle elle a retenu que cette société avait manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté d'acquiescer au jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Atos direct reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné la société Altek cibles à payer à la société Gam digit la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que les faits reprochés à la sociésté Altek cibles avaient entraîné une atteinte à la réputation professionnelle de la société Gam Digit sans expliquer en fonction de quels éléments, elle se déterminait pour affirmer que les milieux professionnels étaient à même d'identifier la provenance des fichiers, alors que cette circonstance était expressément niée par la société Altek cibles dans ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant que les "adresses pièges" avaient permis d'établir que les fichiers avaient été commercialisés auprès de sociétés non agréées par la société Gam digit dont, notamment, une société allemande proposant des billets de loterie et une société tchèque distribuant des "horoscopes érotiques", la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ;que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koba aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gam Digit la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.