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19/03/2002 | FRANCE | N°00-11307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 00-11307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Ris-Orangis, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle, 91130 Ris-Orangis,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Interprofessionnelle de la région parisienne (IRP), dont le siège social est ...,


2 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié ...,

défendeurs à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Ris-Orangis, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle, 91130 Ris-Orangis,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Interprofessionnelle de la région parisienne (IRP), dont le siège social est ...,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Ris-Orangis, de Me Odent, avocat de la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1999), que, par délibération du 13 octobre 1992, le conseil municipal de la commune de Ris-Orangis a décidé d'agréer la proposition de la société anonyme d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (la société) d'acquérir un terrain lui appartenant, en vue de la réalisation d'un programme de construction immobilière ; que la même délibération a autorisé le maire ou le premier adjoint délégué à signer la promesse de vente à intervenir, laquelle a été signée devant notaire, le 16 octobre 1992, entre M. X..., premier adjoint, et la société ; que, par délibération du 13 novembre 1992, le conseil municipal a accordé la garantie de la commune au prêt que devait souscrire la société auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de l'opération ;

qu'un premier permis de construire a été délivré le 20 novembre 1992, puis un second, le 13 janvier 1995, en raison de la modification du projet ;

que, le 2 juin 1995, la société a obtenu l'accord de principe de la Caisse des dépôts et consignations, d'une durée de six mois, pour financer le projet, et a sollicité de la Direction départementale de l'équipement de l'Essonne une subvention pour la réalisation des logements sociaux, qui lui a été accordée le 11 mars 1996 ; que, le 17 février 1996, la société a demandé la réalisation de la vente promise ; que, le 11 avril 1996, le maire a répondu que la promesse de vente était caduque et que la commune renonçait à son projet ; que la société a, alors, fait assigner la commune, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice, la commune faisant, de son côté, assigner la société aux fins de constater la caducité de la promesse de vente ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société la somme principale de 1 847 493,16 francs ;

Mais attendu, d'une part, que, peu important le motif erroné mais surabondant pris de l'existence d'un mandat donné au maire ou au premier adjoint par le conseil municipal, l'arrêt attaqué a constaté que l'habilitation ainsi donnée au représentant de la commune était claire et sans équivoque, que le conseil municipal avait donné son accord sur les clauses essentielles de la promesse de vente et que cette dernière était conforme à sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que la condition suspensive à laquelle était soumise la réalisation de l'opération litigieuse ne pouvait être censée défaillie puisque la preuve n'était pas apportée que la société ne pourrait bénéficier du prêt qu'elle avait sollicité ;

D'où il suit que la décision échappe à la critique des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Ris-Orangis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de de Ris-Orangis à payer à la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11307
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), 05 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°00-11307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11307
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