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19/03/2002 | FRANCE | N°00-11006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 00-11006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit :

1 / de la société Garage Blandan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la SCP Pierre Bayle, Pascale Georroy Thechnopole de Barbois, dont le siège est ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Garage Blandan,

défenderes

ses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit :

1 / de la société Garage Blandan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la SCP Pierre Bayle, Pascale Georroy Thechnopole de Barbois, dont le siège est ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Garage Blandan,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 17 novembre 1999) a condamné M. X... à payer à la société Garage Blandan (la société) 8 178,06 francs, augmentés d'intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal, pour le dire tenu de restituer 7 000 francs perçus à titre d'avance sur le prix attendu de son véhicule que la société avait mandat de vendre mais dont il avait repris possession avant toute aliénation, de s'être décidé au vu de relevés bancaires produits par celle-ci et sur la copie de deux chèques qu'elle avait émis, méconnaissant ainsi le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et l'interdiction "de se fonder uniquement sur les pièces versées par une partie", et violant les articles 1315 du Code civil, ensemble les articles 1407 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement ne se réfère aux pièces susmentionnées qu'après avoir relevé le mandat en date du 21 août 1990 par lequel M. X... avait confié à la société la vente de sa voiture, identifiée par sa marque et son immatriculation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner à M. X... d'acquitter deux factures pour un total de 1 178,06 francs, le jugement retient seulement qu'elles concernent deux véhicules lui appartenant et confiés au garage pour réparation ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il n'était pas établi que M. X... fût le signataire des ordres de travaux effectués et sans relever les circonstances permettant de retenir qu'il les avait acceptés, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. X... d'acquitter deux factures pour un total de 1 178,06 francs, le jugement rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11006
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Réparations sur un véhicule - Frais - Signature des ordres de travaux.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°00-11006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11006
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