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14/03/2002 | FRANCE | N°99-20340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2002, 99-20340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

2 / de la société Starter 84, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Carpentras, don

t le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

2 / de la société Starter 84, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Carpentras, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la société Starter 84 et de la compagnie d'assurances Winterthur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 mai 1998), que M. Z... a été blessé à la suite de la perte de contrôle de la motocyclette qu'il pilotait et qui lui avait été confiée pour qu'il l'essaie par la société Starter 84 (la société) ; que, soupçonnant celle-ci d'avoir débridé le véhicule, il l'a assignée, ainsi que son dirigeant, M. Y..., et son assureur, la compagnie Winterthur Assurances (la compagnie Winterthur), en responsabilité et dommages-intérêts ; qu'il a appelé la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en intervention ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par la société alors, selon le moyen, qu'il avait, dans ses conclusions d'appel, demandé à la cour d'appel d'annuler les opérations d'expertise et de nommer un nouvel expert en faisant valoir que l'expert n'avait pas indiqué dans ses rapports les pièces qui lui avaient été remises, qu'il n'avait pas annexé à son second rapport le dire de M. Z... alors que celui-ci le lui avait demandé, ni répercuté dans ses rapports les déclarations de toutes les personnes présentes aux opérations d'expertise ; que M. Z... avait, en outre, fait valoir dans ses mêmes écritures, que l'expert n'avait pas rempli toutes les missions qui lui avaient été confiées par le tribunal de grande instance, qu'il n'avait pas relevé les contradictions entre les déclarations de M. Y... et celle de son chef d'atelier, M. X..., qu'en particulier, l'expert n'avait pas remarqué que, selon le procès-verbal de police, la motocyclette n'avait que 349 km, tandis que M. X... avait déclaré à l'expert qu'une révision avait été faite entre 500 et 1000 km ; que M. Z... avait enfin soutenu dans ses conclusions d'appel précitées que les fiches techniques contredisaient l'avis de l'expert ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel desquelles il se déduisait que l'expert n'avait pas régulièrement rempli sa mission et n'avait été ni impartial ni objectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que des interventions dites de débridage, susceptibles d'entraîner des modifications de puissance et de cylindrée, avaient été pratiquées sur la motocyclette confiée à M. Z... ; que rien ne permet de démontrer, contrairement à ce que prétend M. Z..., que l'expert n'a pas été impartial ou objectif, que l'expertise est précise, qu'un ancien employé de la société est revenu sur son attestation antérieure et a déclaré qu'il n'a pas pu procéder au débridage du véhicule et que cette affirmation est confirmée par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

Attendu que M. Z... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en reprochant à M. Z... un excès de vitesse pour en déduire la responsabilité exclusive de ce dernier dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, ce fait n'ayant été ni invoqué ni débattu par les parties dans leurs écritures, et n'ayant pas davantage été mentionné par le procès-verbal de police, tel que visé par les constatations de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / subsidiairement, que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la responsabilité de M. Z... était établie dès lors qu'il avait commis un excès de vitesse, et en s'abstenant de prononcer la réouverture des débats sur ce point, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 16, alinéas 1 et 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant retenu, par motifs adoptés, que M. Z... avait la garde de la motocyclette qu'il pilotait, que M. Y... n'avait commis aucune faute et que la destruction du véhicule était le fait de M. Z..., le motif critiqué est surabondant et le moyen inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait aussi le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 211-3 du Code des assurances imposent aux professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile de s'assurer pour la responsabilité des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule ; que ces dispositions, qui ont une portée générale, peuvent être éludées par des clauses plus restrictives du contrat d'assurance ; que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Winterthur avait reconnu n'avoir pas assuré la société Starter 84 pour la moto accidentée ; qu'en refusant d'admettre que la société Stater 84 avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. Z... en n'assurant pas la moto prêtée à l'essai et son conducteur, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société avait souscrit auprès de la compagnie Winterthur une "assurance des professions de l'automobile" et que M. Z..., responsable du dommage, ne saurait reprocher à la société et à M. Y... de ne pas avoir souscrit la garantie "dommages accidentels" (pour la motocyclette) et la garantie "dommages corporels" subis par le conducteur ;

Et attendu que les articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances n'obligent les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile à s'assurer que pour les dommages causés aux tiers ; que M. Z..., conducteur de la motocyclette, n'était pas un tiers et qu'il n'était pas contesté que le préjudice matériel dont la société demandait réparation était celui qu'elle avait elle-même subi ; que la cour d'appel a pu dès lors débouter M. Z... de ses demandes et le condamner à réparer les dommages qu'il avait causés à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z..., d'une part, la SARL Starter 84 et la compagnie d'assurances Winterthur, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20340
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2002, pourvoi n°99-20340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20340
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