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14/03/2002 | FRANCE | N°99-16533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2002, 99-16533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Z... Sans, divorcée X..., demeurant ...

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'ar

ticle L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 février 2002, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Z... Sans, divorcée X..., demeurant ...

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin , conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1999) d'avoir accueilli la demande de Mme A... en révision de la prestation compensatoire fixée dans la convention homologuée par le jugement devenu définitif ayant prononcé le divorce sur demande conjointe des époux Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant la compétence du juge aux affaires familiales pour, sous couvert de révision de la prestation compensatoire, modifier la convention homologuée par le jugement de divorce en portant au titre de cette prestation dans le but de l'assortir des garanties légales y afférentes, un engagement conclu au titre de la liquidation des droits patrimoniaux, la cour d'appel a violé les articles 232 et 279 du Code civil ;

2 / que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur une demande de révision de la prestation compensatoire hors les cas prévus à l'article 279, alinéa 3, du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 247 du Code civil, 1084 du nouveau Code de procédure civile et L. 312-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

3 / que la demande de révision de la prestation compensatoire ne peut être présentée par simple requête que dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en se déterminant par des motifs dubitatifs, selon lesquels la situation créée "aurait (...) des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisqu'elle pourrait aboutir à faire expulser (l'épouse)", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie d'une demande en annulation du jugement formée par M. X..., c'est à juste titre que la cour d'appel, juridiction d'appel tant du juge aux affaires familiales que du tribunal de grande instance, s'est déclarée compétente pour statuer sur le fond du litige, la dévolution s'étant opérée pour le tout ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... refusait d'exécuter certaines obligations financières mises à sa charge par la convention définitive homologuée et que Mme A..., qui n'était pas en mesure de les assumer elle-même, allait être l'objet d'une procédure de saisie immobilière la privant de son droit d'usufruit et entraînant son expulsion et celle de ses enfants, la cour d'appel, sans motif dubitatif, a souverainement jugé que cette situation était d'une exceptionnelle gravité et justifiait la demande en révision de la prestation compensatoire de Mme A... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16533
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Situation d'une exceptionnelle gravité - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 279

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), 03 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2002, pourvoi n°99-16533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16533
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