AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatma X..., demeurant chez ..., Relizane (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 1998, déclaré se pouvoir en cassation contre un arrêt rendu par cette juridiction le 17 juillet 1998 en matière de sécurité sociale ;
Attendu qu'en cette matière, le pourvoi est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas du dossier de procédure que l'arrêt de la cour d'appel ait fait l'objet d'une notification régulière ; que, dès lors, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.