La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2002 | FRANCE | N°02-60115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2002, 02-60115


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30.3° du Code électoral ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Troyes, le jugement, après avoir relevé que Mlle X... remplirait la condition d'âge postérieurement à la date de clôture des l

istes électorales, énonce que l'article L. 30.3° du Code électoral ne peut être invoqué ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30.3° du Code électoral ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Troyes, le jugement, après avoir relevé que Mlle X... remplirait la condition d'âge postérieurement à la date de clôture des listes électorales, énonce que l'article L. 30.3° du Code électoral ne peut être invoqué lorsque l'article L. 11-2 du même Code est applicable ;

En quoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60115
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Citoyen remplissant la condition d'âge après la clôture des délais d'inscription - Inscription d'office - Défaut - Portée .

La personne à laquelle les dispositions de l'article L. 11-2, alinéa 2, du Code électoral sont applicables, et qui n'a pas bénéficié d'une inscription d'office, peut saisir le juge d'instance d'une demande d'inscription sur les listes électorales, sur le fondement de l'article L. 30.3° du Code électoral.


Références :

Code électoral L11-2 al. 2, L30 3°

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes, 18 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2002, pourvoi n°02-60115, Bull. civ. 2002 II N° 42 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 42 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award