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14/03/2002 | FRANCE | N°00-50080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2002, 00-50080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y...
X..., domicilié chez M. Jean Z..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 août 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, Aéroports de A... Charles de Gaulle-Le Bourget Aérogare CDG 2 B, 95700 A... Charles de Gaulle,
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Vu la communication faite au Procureur général ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y...
X..., domicilié chez M. Jean Z..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 août 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, Aéroports de A... Charles de Gaulle-Le Bourget Aérogare CDG 2 B, 95700 A... Charles de Gaulle,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 16 août 2000) et les pièces de la procédure, que M. X..., se disant de nationalité centrafricaine, a présenté à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 10 août 2000, à 18 heures 30, un passeport qui, au terme d'investigations achevées à 20 heures 10, s'est révélé falsifié ; que M. X... a été l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire national et de maintien en zone d'attente notifiée le 10 août à 21 heures 40 ; que cette dernière mesure a été renouvelée le 12 août ; que l'intéressé ayant refusé d'embarquer le 13 août, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision ayant prolongé son maintien en zone d'attente alors, selon le moyen, que l'étranger non admis doit être "immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs" ; que M. X... n'a reçu cette information qu'avec un retard de 1 heure 30 ; qu'en jugeant que ce délai, injustifié, n'était pas excessif le premier président a violé l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que le délai d'1 heure 30 écoulé entre la fin des vérifications des passeports des passagers appartenant au groupe dont faisait partie M. X... et le moment où celui-ci a reçu notification de ses droits n'était pas excessif ;

Que par ces constatations et énonciations tirées des conditions spécifiques à l'affaire, le premier président a pu juger que le délai écoulé n'encourait pas de critique ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose que la décision de placement en zone d'attente soit "portée sans délai à la connaissance du procureur de la République" ; que les procès-verbaux figurant dans la procédure et portant avis au procureur de la République ne permettent pas de s'assurer que cette disposition a été respectée ; qu'en tirant de mentions insuffisantes figurant dans les décisions de maintien en zone d'attente et de renouvellement de cette mesure que l'avis a été donné au procureur de la République dans le délai, le premier président n'a pas respecté la règle selon laquelle la charge de la preuve incombe aux parties conformément à l'article 9 du nouveau Code de procédure civile en conformité avec le principe de la contradiction et a méconnu les articles 9, 14 et suivants de ce Code ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que les décisions de maintien en zone d'attente et de renouvellement de la mesure précisent que "M. le Procureur de la République est avisé de la présente décision" et que l'utilisation de l'indicatif présent montre que cet avis a été donné concomitamment à la rédaction des procès-verbaux concernés ;

Que de ces constatations et énonciations, tirées de documents versés aux débats, ainsi que, au vu des pièces de la procédure, du fait que les mentions susindiquées ont été suivies de la signature de M. X... et que sont présents au dossier des avis donnés au procureur de la République, le premier président, respectant les règles relatives à la charge de la preuve et à la contradiction, a pu décider que la critique formée à ce sujet par l'étranger n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50080
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ETRANGER - Expulsion - Maintien en zone d'attente - Prolongation - Information immédiate de l'étranger sur ses droits et ses devoirs - Caractère excessif du délai - Vérification.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 quater

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 16 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2002, pourvoi n°00-50080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50080
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