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14/03/2002 | FRANCE | N°00-17984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2002, 00-17984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de Mme Anne X..., demeurant ..., 57157 Marly,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, o

ù étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de Mme Anne X..., demeurant ..., 57157 Marly,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-1 et R.322-10 1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R.322-10-1 du même Code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les frais de transports sanitaires d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;

Attendu que Mme X..., qui avait subi une intervention chirurgicale lors d'une hospitalisation du 21 septembre au 2 octobre 1998, s'est rendue en véhicule sanitaire léger, les 15 octobre et 19 novembre 1998, à l'hôpital central de Nancy pour y subir des soins postopératoires ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés, l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour accueillir ce recours, la décision attaquée énonce que l'état de Mme X... aurait tout aussi bien pu justifier un transport en ambulance, allongé ou sous surveillance constante, plus onéreux pour la sécurité sociale, et qu'à titre exceptionnel, il y a lieu de faire application de l'article R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation, au sens de l'article R.322-10 1 du Code de la sécurité sociale et n'entraient pas dans les prévisions de l'article R.322-10-1 du même Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17984
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Frais liés à une hospitalisation.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1, R322-10 1° et R322-10-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 01 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2002, pourvoi n°00-17984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17984
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