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14/03/2002 | FRANCE | N°00-16553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2002, 00-16553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christèle X..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 429/98 rendu le 22 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communi

cation faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christèle X..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° 429/98 rendu le 22 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge les frais de transport en voiture particulière qu'elle avait exposés pour se rendre, le 9 décembre 1997, de son domicile au cabinet d'un médecin généraliste situé à Quincy-Voisins et, le 5 janvier 1998, de son domicile au cabinet d'un autre médecin généraliste situé à Crécy-la-Chapelle ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Mme X..., sans donner de motifs à sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 429/98 rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16553
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 22 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2002, pourvoi n°00-16553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16553
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