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14/03/2002 | FRANCE | N°00-15155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2002, 00-15155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., domiciliée à l'Echo des Hauts cantons, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Béziers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., domiciliée à l'Echo des Hauts cantons, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Béziers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Béziers, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de l'entreprise de Mme
Y...
pour les années 1994 et 1995, l'agent enquêteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'entreprise diverses sommes, évaluées forfaitairement, représentant la mise à disposition d'un véhicule et la prise en charge des frais de repas, ces avantages ayant été alloués à un VRP monocarte, bénéficiaire en matière d'impôt sur le revenu d'une déduction supplémentaire prévue par le Code général des impôts ; qu'un redressement a été notifié à Mme Y... le 28 novembre 1996 et une mise en demeure le 24 janvier 1997 ; que le recours de Mme Y... a été rejeté par la cour d'appel (Montpellier, 15 mars 2000) ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant, pour justifier le calcul forfaitaire opéré par l'agent de contrôle, que Mme Y... n'avait pas présenté les documents nécessaires à l'exercice du contrôle, sans préciser de quel élément du dossier elle déduisait cette carence de l'employeur qui ne mentionnait pas le compte rendu établi par l'agent de contrôle, lequel, au surplus, avait la faculté d'interroger le salarié concerné, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 243-7 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en l'absence de procès-verbal relatant des constatations effectuées par l'agent de contrôle et non de simples déductions, la charge de la preuve du bien-fondé des redressements opérés incombe à l'URSSAF ; qu'ainsi, en l'espèce où l'agent de contrôle avait seulement opéré une évaluation forfaitaire de l'assiette des cotisations, la cour d'appel, en considérant qu'il incombait à Mme Y... de rapporter la preuve du caractère erroné des dites évaluations, a violé les articles 1315 du Code civil et L.243-7 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... ne contestait pas que son représentant salarié avait bénéficié de la mise à disposition gratuite d'un véhicule d'entreprise pour ses déplacements professionnels, ainsi que de la prise en charge des frais de repas, mais seulement le montant des sommes représentatives de ces avantages ;

qu'ayant fait ressortir que la comptabilité communiquée lors du contrôle n'indiquait pas le montant devant entrer dans la base de calcul des cotisations dues, elle a relevé que l'agent enquêteur l'avait évalué sur une base forfaitaire fixée après entretien avec Mme Y..., et non critiquée par celle-ci dans le délai de réponse qui lui avait été imparti lors de la notification du redressement en application de l'article R.243.59 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant retenu que les documents produits par Mme Y... à l'audience pour contester l'évaluation forfaitaire n'avaient aucune valeur probante, la cour d'appel a décidé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du caractère excessif des bases de la taxation forfaitaire établie par l'organisme du recouvrement ; que l'arrêt échappe aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 1 800 euros à l'URSSAF de Béziers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-15155
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contrôle.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Taxation forfaitaire - Frais de déplacement et de repas.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-7 et R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 15 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2002, pourvoi n°00-15155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15155
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