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14/03/2002 | FRANCE | N°00-14857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2002, 00-14857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant La Roche, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Auvergne, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant La Roche, ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Auvergne, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R 124-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les juges saisis d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical doivent, dès lors qu'ils écartent les conclusions d'une expertise médicale technique, ordonner une nouvelle expertise demandée par l'une des parties ;

Attendu, selon les juges du fond, que, le 7 juillet 1995, M. Y... a ressenti une violente douleur dans le dos en voulant décoincer un marteau-piqueur ; que des arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu'au 18 février 1996 et ont été pris en charge au titre de l'accident du travail, déclaré consolidé le 6 mai 1996 ; qu'une nouvelle interruption du travail lui a été prescrite le 19 novembre 1996 pour un lumbago aigu et a fait l'objet, après expertise technique médicale, d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que des soins ont été prescrits le 3 mai 1997, dont la prise en charge au même titre a été également refusée après une nouvelle expertise technique médicale ; que, saisi des recours de M. Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une troisième expertise technique médicale confiée au docteur X... ;

Attendu que pour accueillir ces recours, et dire que l'arrêt de travail du 16 novembre 1996 et les soins prescrits le 3 mai 1997 devaient être pris en charge au titre des conséquences de l'accident du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du rapport du docteur X... que l'accident du travail du 7 juillet 1995 a révélé une pathologie dégénérative silencieuse et que celle-ci a alors évolué vers une décompensation chronique ayant nécessité l'arrêt de travail et les soins, imputables aux conséquences de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'expert désigné par le tribunal a déclaré dans son rapport versé aux débats que la pathologie dégénérative révélée par l'accident du 7 juillet 1995 a évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique qui a nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l'accident initial, de sorte que si elle estimait nécessaires des précisions complémentaires sur l'avis de l'expert technique dont la régularité n'était pas contestée, elle devait ordonner un complément d'expertise, ou, conformément à la demande de M. Y..., recourir à une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14857
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Nouvelle expertise - Nécessité sur demande d'une partie.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L141-2 et R124-24-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2002, pourvoi n°00-14857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14857
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