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14/03/2002 | FRANCE | N°00-14685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2002, 00-14685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giral et Cie, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,>
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Prove...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giral et Cie, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giral et Cie, de la SCP Lesourd, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, que l'URSSAF a notifié à la société Giral, en sa qualité d'employeur, le 6 juin 1985, une mise en demeure, puis, le 31 juillet 1985, pour la même somme, une contrainte qui a été signifiée par acte d'huissier le 31 octobre 1985 ; que la société a formé opposition ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, l'acte de signification de cette contrainte doit mentionner la référence de celle-ci, son montant et le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, et retient qu'il ressort de l'examen des pièces de procédure que les mentions exigées par ce texte figuraient dans l'acte litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la contrainte précisait, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu les articles R.133-3 et R.133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire ;

Attendu que, pour valider la contrainte, l'arrêt attaqué énonce encore que la société Giral ne saurait faire grief à l'URSSAF d'avoir délivré une contrainte qui n'aurait pas été régulièrement signée par son directeur alors qu'il suffisait qu'elle l'ait été par son délégataire ;

Qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la copie signifiée portait la mention "illisible", sans rechercher quelle était la qualité du signataire de l'original de la contrainte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14685
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contrainte.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Mise en demeure - Conditions - Effets.


Références :

Code de la sécurité sociale R133-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 31 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2002, pourvoi n°00-14685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14685
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